En vigueur
Définition générale
L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
D'une façon générale, il est chargé de :
- choisir les moyens les mieux adaptés pour réaliser le programme de travail du groupe dont il est chargé dans la qualité demandée et les délais prévus ;
- répartir les tâches entre les membres de son groupe ;
- assurer les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme de travaux ;
- contrôler cette bonne exécution ;
- fournir aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif et, éventuellement, d'ordre qualitatif, concernant les travaux effectués par son groupe ;
- faire circuler les informations dans les deux sens, en les expliquant, le cas échéant ;
- assurer la discipline dans le cadre des règles de fonctionnement de l'établissement ;
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- apprécier les compétences et encourager l'évolution du personnel dont il est responsable, notamment en proposant les formations appropriées ;
- faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail.
Nota - Consulter le document III Diplômes professionnels annexé à l'accord du 20 avril 1984.En vigueur
Niveau III. - A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de pesonnels généralement des niveaux I et II.
Echelon 31, AM 1 (coefficient 215) : conduit principalement des travaux de niveau I.
Echelon 33, AM 2 (coefficient 240) : conduit principalement des travaux de niveau II.
Niveau IV. - A partir d'objectifs, d'un programme et d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels de niveaux I à III inclus.
Echelon 41, AM 3 (coefficient 255) : conduit principalement des travaux de niveau III nécessitant de compléter les instructions reçues par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.
Echelon 43, AM 4 (coefficient 285) : conduit principalement des travaux faisant appel à son initiative et nécessitant des adaptations.
Sa responsabilité s'exerce généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre.
Il peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
Niveau V. - A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, les objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il assure l'encadrement de plusieurs groupes par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.
Son supérieur hiérarchique peut être le chef d'entreprise.
A ce niveau, il appartient à l'agent de maîtrise de :
- participer à la gestion du personnel et à l'établissement des programmes, aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail ;
- contrôler les résultats par rapport aux prévisions.
Echelon 51, AM 5 (coefficient 305) : coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés.
Echelon 52, AM 6 (coefficient 335) : coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des techniques complexes.
Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Echelon 53, AM 7 (coefficient 370) : le classement à cet échelon dépend de l'importance de l'atelier ou du secteur concerné.
Nota - Consulter le document III Diplômes professionnels annexé à l'accord du 20 avril 1984.
Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés : Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
IDCC
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Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché