Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Avenant "Cadres" Convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001

Extension

Etendu par arrêté du 9 août 2012 JORF 22 août 2012

IDCC

  • 2198

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  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La durée de la période d'essai doit être expressément formulée dans la lettre d'engagement.

    Elle est fixée à 3 mois.

    A la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste pourra avoir lieu avant la fin de la période d'essai.

    D'un commun accord entre les parties, soit à l'engagement, soit au cours de la période d'essai et, dans ce cas, au moins 15 jours avant son expiration initialement prévue, cette durée pourra être portée à 6 mois.

    Cette prolongation devra faire l'objet d'un entretien suivi d'un écrit motivé adressé à l'intéressé.

    Pour des missions spécifiques, il peut être exceptionnellement prévu, par accord particulier entre les parties, de déroger aux dispositions ci-dessus.

    Dans ce cas, la période d'essai ne pourra excéder 12 mois.

    Durant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis réciproque fixé à :

    - 15 jours de date à date : de 1 à 2 mois ;

    - 1 mois de date à date : au-delà de 2 mois.

    Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, celle-ci étant indemnisée ou prolongée, le cas échéant, de la durée de préavis restant à courir.

    En cas de rupture pendant la période d'essai, une possibilité d'absence sera accordée pour recherche d'emploi pendant le préavis. Elle sera de 25 heures pour une durée de préavis de 1 mois.

    Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur.

    L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

    A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.

    La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée de préavis non effectué.

    Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, suivant sa demande, ne pas effectuer le préavis, l'employeur étant dans ce cas dégagé du paiement de toute indemnité.
  • Article 4

    En vigueur

    La durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    Elle est fixée à 3 mois et renouvelable 3 mois.

    Pour des fonctions spécifiques et particulières, il peut être exceptionnellement prévu, dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et par accord motivé entre les parties, de déroger aux dispositions ci-dessus.

    La période d'essai est alors fixée à 4 mois et renouvelable 4 mois.

    La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.

    A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (1). Cependant, lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai après 2 mois de présence du salarié, le délai de prévenance pour l'employeur est de 1 mois de date à date

    Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.

    La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.

    En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.

    Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.

    La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.

    Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.

    Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.

    Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour fonctions spécifiques, la majoration de 25 % pour les heures afférentes à une période de renouvellement est portée à 50 %.

    En tout état de cause, le crédit d'heures ne peut dépasser 50 heures.

    Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.

    Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur.

    L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

    A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.

    (1) Article L. 1221-25. - Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

    - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

    - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

    - 2 semaines après 1 mois de présence ;

    - 1 mois après 3 mois de présence.

    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    Article L. 1221-26. - Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.