En vigueur
4.1. Définition de la durée du travail effectif La durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour les salariés auxquels il est imposé, notamment en raison des contraintes d'hygiène et de sécurité de certains postes, le port d'une tenue de travail, le temps d'habillage ou de déshabillage sur le lieu de travail est inclus dans le temps de travail effectif. Sont exclus du temps de travail effectif l'ensemble des temps de trajet nécessaires pour se rendre à ou revenir de son lieu habituel de travail ou de son premier lieu de mission en début et fin de journée d'activité, y compris dans l'hypothèse où ces temps de trajet donneraient lieu à rémunération. Toutefois, dans l'hypothèse où le temps de trajet nécessaire pour se rendre ou revenir de son premier ou dernier lieu de mission en début ou en fin de journée excéderait de 30 minutes le temps moyen de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le site d'affectation, l'entreprise accordera au salarié des contreparties qui feront l'objet d'un accord individuel. Il appartient à l'entreprise de s'assurer que la charge de travail impartie à chaque salarié est compatible avec la durée de travail et le mode d'aménagement des horaires de ce dernier, car il est rappelé que seules les heures effectuées par un salarié expressément commandées par l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée hebdomadaire ou annuelle de référence. 4.2. Astreintes à domicile En raison de la nature de l'activité, des nécessités de service au patient et/ ou de la réglementation imposée aux entreprises en matière de veille et de surveillance, les salariés peuvent être appelés à assurer, au-delà de la durée normale du travail, des astreintes à domicile. Ces astreintes permettront notamment d'assurer : l'installation urgente de matériel médical ou d'assistance ; la réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d'assistance ; l'approvisionnement en produits consommables. Au sens du présent accord, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et de ses clients. Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Une période d'astreinte n'interrompt pas les repos quotidiens et hebdomadaires rappelés à l'article 5. Les parties conviennent que lorsqu'un salarié assure une période d'astreinte de nuit, il devra bénéficier d'une période minimale de repos entre les 2 journées de travail, d'une durée de 12 heures. Les temps de déplacement, lorsque l'intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/ lieu d'intervention, et les interventions, quelle que soit leur forme, sont considérées et payées comme du travail effectif, les employeurs devant veiller à ce que le recours à l'intervention pendant l'astreinte ne soit pas abusif. En contrepartie des sujétions particulières liées à l'astreinte, le salarié percevra une rémunération appelée " prime d'astreinte ", correspondant pour chaque semaine d'astreinte à 300 F bruts. La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectués par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. 4.3. Durée quotidienne du travail Pour l'application du présent accord, et pour les salariés dont l'activité se décompte en heures de travail, la durée quotidienne de travail, limitée en principe à 10 heures, doit s'apprécier dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 à 24 heures. 4.4. Durée hebdomadaire du travail Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, doit s'apprécier dans le cadre de la semaine qui, sauf accord collectif d'entreprise retenant des dispositions différentes, débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. 4.5. Contingent d'heures supplémentaires 4.5.1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié. 4.5.2. Il est laissé le choix au salarié, pour la moitié des heures supplémentaires effectuées, entre le paiement de ces heures avec leur majoration ou la prise ultérieure sous forme de repos. L'autre moitié relève du choix de l'employeur. Les heures de compensation ne sont pas assimilables à des temps de travail effectif. Ces heures de compensation ne sont pas exclusives du droit au repos compensateur acquis par les salariés. L'entreprise fixe les heures de compensation acquises, sous réserve d'en informer le salarié au moins 3 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles. Les heures de compensation doivent être accordées dans les 12 mois suivant le terme du mois au cours duquel elles sont acquises. Par principe, et sauf circonstances exceptionnelles, les heures de compensation doivent être accordées par demi-journées de 3 heures minimum. 4.5.3. Les heures supplémentaires réalisées peuvent en outre donner lieu à octroi de repos compensateur en application des dispositions légales.Articles cités
Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés : Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
IDCC
- 1982
Signataires
- Organisations d'employeurs : Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
- Organisations syndicales des salariés : La confédération française des travailleurs chrétiens,
- Adhésion : L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché