Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 29 mars 2007

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 2007.
  • Organisations d'employeurs : GNC ; SYNHORCAT ; UMIH.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; INOVA CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; Syndicat national hôtellerie restauration CFTC.
  • Adhésion : La fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), 221, avenue de Lyon, BP 448, 73004 Chambéry Cedex, par lettre du 18 juillet 2013 (BO n°2013-30)

Numéro du BO

2007-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 3

      En vigueur

      En vertu des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure.

      Les entreprises qui à la date du présent accord appliquent une durée collective du travail inférieure à 39 heures restent soumises à cette durée.

      Articles cités
    • Article 4

      En vigueur

      Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.

      Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.

      Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Définition

      Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).

      Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.

      Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

      Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.

      Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

      Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

      Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

      - le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

      - le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ;

      - le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

      5.2. Heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service

      Pour les salariés rémunérés au service en application des articles L. 147-1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail. Toutefois, l'entreprise devra ajouter au pourcentage service le paiement des majorations prévues à l'article 4 du présent avenant au titre des heures supplémentaires exécutées.

      La rémunération du salarié payé au pourcentage service ainsi composée devra être au moins égale au salaire minimal de référence dû en application de la grille de salaire et en raison de la durée de travail effectuée, augmenté des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

      5.3. Contingent d'heures supplémentaires

      Les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

      Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à :

      - 360 heures par an pour les établissements permanents ;

      - 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

      Articles cités
      • Code du travail L212-5-1, L212-5, L147-1
    • Article 6

      En vigueur

      À l'exception des travailleurs de nuit, au sens de l'article 12.2 du présent avenant, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :

      6.1. Durées maximales journalières

      Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.

      Cuisinier : 11 heures.

      Autre personnel : 11 heures 30 minutes.

      Personnel de réception : 12 heures.

      6.2. Durées maximales hebdomadaires

      La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

      La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.

      Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L212-7, R212-2 à R212-10
    • Article 7

      En vigueur

      Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 3 du présent avenant.

      Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

      Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme, soit de repos, soit de contreparties financières dans les termes du 3e alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail. Cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail.

      À défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de 1 jour de repos par an. Cette contrepartie est due pro rata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an. Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

      Articles cités
      • Code du travail L212-4
    • Article 8

      En vigueur

      L'article 6 (1) de la convention collective nationale du 30 avril 1997 relatif à l'affichage et au contrôle de la durée du travail est complété comme suit :

      Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l'article 13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants :

      - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ;

      - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :

      Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

      - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

      - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;

      - un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :

      -- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;

      -- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;

      -- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

      Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.

      En cas de report des jours de repos en application du 3 de l'article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :

      - le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;

      - le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;

      - les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.

      (1) Lire le point 6 de l'article 21.

    • Article 9

      En vigueur

      Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations patronales représentatives s'engagent à ouvrir des négociations au plus tard au cours du second semestre 2007.

    • Article 10

      En vigueur

      Les modalités d'aménagement du temps de travail concernant :

      - la modulation du temps de travail ;

      - l'organisation du temps de travail sous forme de cycle ;

      - l'aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos ;

      - le temps partiel modulé sur l'année,

      sont fixées en annexe I du présent accord.