Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997. Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998
ABROGÉChapitre I : Application de la convention collective
ABROGÉChamp d'application géographique et professionnel
ABROGÉDurée. Révision et dénonciation
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉExtension
ABROGÉDate d'application
ABROGÉDépôt
ABROGÉOrganisation des réunions paritaires
ABROGÉRèglement des litiges ou différends
ABROGÉCommission paritaire de l'emploi
ABROGÉChapitre II : Liberté syndicale et d'opinion
ABROGÉChapitre III : Sections syndicales et délégués syndicaux
ABROGÉChapitre IV : Délégués du personnel
ABROGÉInstitution et mission des délégués du personnel
ABROGÉExercice de la fonction de délégué
ABROGÉNombre de délégués
ABROGÉElection des délégués
ABROGÉProtection des délégués du personnel, des candidats et des anciens délégués
ABROGÉSuppléance
ABROGÉRévocation
ABROGÉCas des entreprises occupant moins de 11 salariés
ABROGÉChapitre V : Comité d'entreprise
ABROGÉInstitution des comités d'entreprise
ABROGÉRôle du comité d'entreprise
ABROGÉComposition du comité d'entreprise
ABROGÉElections
ABROGÉProtection des membres du comité d'entreprise
ABROGÉTemps rémunéré
ABROGÉDéplacements
ABROGÉFonctionnement du comité d'entreprise
ABROGÉSecret des délibérations
ABROGÉChapitre VI : Contrat de travail
ABROGÉChapitre VII : Organisation du travail - Durée du travail - Hygiène et sécurité
ABROGÉRèglement intérieur
ABROGÉPromotion interne
ABROGÉHygiène et sécurité-Conditions de travail
ABROGÉHoraire de travail
ABROGÉTravail des femmes et des jeunes
ABROGÉFemme en état de grossesse
ABROGÉAllaitement
ABROGÉSuspension du travail du personnel de production
ABROGÉChapitre VIII : Salaires et accessoires de salaires
ABROGÉSalaires et accessoires de salaires
ABROGÉPaiement du salaire
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉChapitre IX : Congés
ABROGÉCongés payés
ABROGÉJours fériés
ABROGÉRepos compensateur
ABROGÉCongés pour événements personnels
ABROGÉMaladie. Accident
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires de qualification des salariés adultes (hommes et femmes) sont calculés en tenant compte :
a) Du salaire minimum correspondant au coefficient 100 qui peut comporter une partie fixe. Il est indiqué dans l'annexe « Salaires » de la présente convention ;
b) Des coefficients d'emploi résultant de la classification professionnelle.
Le salaire de qualification d'un poste déterminé est le produit du coefficient du poste par la partie hiérarchisée du salaire minimum correspondant au coefficient 100 auquel s'ajoute la partie fixe de ce salaire.
Dans le cas où certains postes ne seraient pas classés ou seraient créés ultérieurement, des commissions techniques paritaires établiront leur classement par assimilation aux postes déjà classés.
Ces commissions pourront être saisies par la partie la plus diligente des problèmes soulevés dans les entreprises à ce sujet. Les représentants de la direction et du personnel des entreprises en cause participeront aux travaux de ces commissions.
Le salaire de qualification est garanti dès l'embauche à tout salarié rémunéré au temps ou au rendement, présentant les garanties d'aptitude à l'emploi ainsi que les garanties d'activité minimum lorsqu'elles sont ou seront définies sur le plan régional ou de la branche.
8.1.1.-Jeunes de moins de dix-huit ans
Lorsque les travaux qu'ils exécutent sont équivalents en production à ceux exécutés par les adultes, les jeunes salariés recevront la rémunération de leur catégorie, échelon ou emploi dans les mêmes conditions que les adultes.
La rémunération des jeunes ouvriers travaillant au rendement, à la chaîne, aux pièces, à la prime, etc. sera, à conditions égales de travail, établie sur les mêmes bases que celles des salariés adultes.
Lorsque le travail ne sera pas égal en quantité et en qualité à celui des adultes, les salaires des jeunes salariés subiront pendant les six premiers mois de leur emploi un abattement en pourcentage sur le salaire de l'adulte de la catégorie, échelon ou emploi considéré.
Cet abattement sera :
1° Pendant les trois premiers mois, de 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans et de 10 % pour les jeunes âgés de 17 à 18 ans ;
2° Pendant les trois mois suivants, de 12,5 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans et de 5 % pour les jeunes âgés de 17 à 18 ans (1).
Les jeunes salariés titulaires d'un CAP ne subiront aucun abattement sur les salaires. Il en est de même pour les jeunes justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Il est rappelé que les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail interdisent d'employer les jeunes de moins de 18 ans plus de 8 heures par jour, plus de 39 heures par semaine et plus de 4 h 30 de travail ininterrompu, sauf dérogation.
8.1.2.-Garantie de salaire
Elle s'applique à l'ensemble des salariés qui auront respecté l'horaire fixé par le chef d'entreprise conformément aux articles 7.4.1 et 7.4.2 de la présente convention.
L'entreprise garantit chaque mois au salarié un salaire au moins égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé 39 heures par semaine rémunérées à son taux de qualification ou de raccordement.
En cas de réduction d'horaire, le personnel intéressé sera tenu d'accepter les travaux de nature différente ou à effectuer dans un service différent de son service habituel et en contrepartie l'employeur paiera au même taux, même s'ils sont de qualification inférieure.
Lorsque le poste de remplacement est d'une qualification supérieure au poste habituel, le salarié reçoit le salaire du poste effectivement occupé ou un complément portant son salaire habituel au niveau du salaire de remplacement, et ce pendant le temps de remplacement.
En cas de réduction permanente d'horaire, la garantie conventionnelle cessera au bout de 13 semaines.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
8.2.1.-Paiement au mois
La rémunération des ouvriers autres que les travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires est mensuelle et doit être indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 39 heures se calcule en multipliant la rémunération horaire réelle par 169 heures et soixante-cinq centièmes.
Lorsque le contrat individuel de travail prévoit une base hebdomadaire inférieure à 39 heures, l'horaire mensuel moyen s'obtiendra en multipliant l'horaire hebdomadaire contractuel par 4,35.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à une réduction de salaires, sauf dans le cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles. Lorsque la rémunération est un forfait mensuel ou hebdomadaire, le nombre d'heures, base du forfait, doit être mentionné sur le bulletin de paie. La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
8.2.2.-Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile et seront majorées de 25 % pour les huit premières heures, 50 % au-delà. Ces pourcentages s'appliquent aussi bien aux salaires de base qu'aux primes à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais des primes de productivité prévues par l'article L. 441-1 et suivants du code du travail, et en général des primes fixes qui ne sont pas influencées par l'horaire de travail.
Les heures supplémentaires ouvrent éventuellement droit au repos compensateur prévu par les articles L. 212-5-1 et suivant du code du travail.
8.2.3.-Heures non effectuées
Elles sont déduites de la rémunération mensuelle selon l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :
Soit déduire 1/169 du forfait mensuel pour une base de 39 heures par semaine, par heure d'absence lorsque la durée des absences est inférieure à la moitié de la durée normale du travail du mois considéré ou, dans le cas contraire, rémunérer sur la base de l/169 les heures effectuées dans le mois.
Lorsque la mensualité est sur une autre base que 169 heures par mois (39 heures par semaine), le calcul tiendra compte de la base du forfait et de la législation sur les heures supplémentaires.
Soit appliquer au forfait mensuel le rapport entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures qui auraient dû être normalement effectuées dans le mois considéré.
Le choix entre ces deux méthodes sera fait par accord paritaire à l'échelon local ou d'entreprise. A défaut d'accord, c'est la deuxième méthode qui sera appliquée.
8.2.4.-Bulletin de paie
A l'occasion de chaque paye, il sera remis au salarié un bulletin de paie comportant de façon nette les diverses mentions suivantes :
-nom et adresse de l'employeur ;
-numéro d'identification de l'entreprise à l'URSSAF et code APE ou NAF ;
-convention collective applicable ;
-nom et prénom de l'intéressé ;
-date d'entrée dans l'entreprise ;
-qualification, coefficient professionnel et salaire horaire ;
-période de travail à laquelle s'applique le bulletin ;
-nombre d'heures correspondant au salaire mensuel avec indication séparée des heures supplémentaires et des heures non effectuées ou effectuées (art. 82.3) ;
-montant de la rémunération brute mensuelle, primes et tous compléments du salaire ;
-nature et montant des déductions à opérer et montant des acomptes ;
-montant de la rémunération nette ;
-date de paiement de la rémunération ;
-droit éventuel au repos compensateur ;
-dates des congés et montant de l'indemnité correspondante (lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée).
8.2.5.-Vérification du salaire perçu
Pour vérifier si le salarié a bien reçu son salaire de qualification, on comparera ce dernier à sa rémunération effective dont seront exclus pour autant qu'ils existent :
-les majorations pour heures supplémentaires ;
-les majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
-les indemnités pour travaux dangereux et insalubres ;
-les primes collectives d'intéressement, lorsque leur calcul est effectué avec une périodicité supérieure à un mois, et en tout état de cause les primes collectives qui font l'objet des mesures d'exonération légales (1) ;
-les gratifications bénévoles et aléatoires ;
-les primes de panier et d'une manière plus générale toutes les indemnités représentatives de frais ;
-les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
-les suppléments de valeur personnelle qui auront été expressément notifiés ou confirmés comme tels, postérieurement à la date d'application du présent article ;
-dans le cas particulier des salariés qui, rémunérés au temps, bénéficient de primes, en particulier de rendement ou de production, celles-ci doivent être données au-delà du salaire de qualification.
En revanche, seront inclus dans la rémunération effective pour cette comparaison tous les autres éléments du salaire garanti contractuellement.
8.2.6.-Nouveaux champs d'application de la convention
Lorsque les secteurs géographiques nouveaux sont rattachés à la présente convention et, qu'à la date de ce rattachement des primes seraient utilisées pour atteindre le salaire de qualification, le calcul de celles-ci sera revu de manière à ce que le salaire fixe soit égal ou supérieur au salaire de qualification tout en maintenant globalement au moins l'ancien salaire effectif.
8.2.7.-Modalités de paie
Le paiement de la rémunération sera effectué suivant l'usage de l'établissement, et conformément à la législation, au moins une fois par mois.
La paie tombant un jour non ouvré devra être faite la veille. Lorsque plusieurs jours non ouvrés se succéderont, un acompte sera proposé le dernier jour ouvré à tous les salariés. Son montant sera calculé pour être proche du montant net qu'aura à percevoir le
salarié.
Des acomptes seront versés selon l'usage de l'entreprise et éventuellement une fois par semaine pour les salariés qui en feraient la demande.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 441-4 du code du travail (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
8.2.1. Paiement au mois
La rémunération des ouvriers autres que les travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires est mensuelle et doit être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12mois de l'année.
La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 39 heures se calcule en multipliant la rémunération horaire réelle par 169 heures et soixante-cinq centièmes.
Lorsque le contrat individuel de travail prévoit une base hebdomadaire inférieure à 39 heures, l'horaire mensuel moyen s'obtiendra en multipliant l'horaire hebdomadaire contractuel par 4,35.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à une réduction de salaires, sauf dans le cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles. Lorsque la rémunération est un forfait mensuel ou hebdomadaire, le nombre d'heures, base du forfait, doit être mentionné sur le bulletin de paie. La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
8.2.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile et seront majorées de 25 % pour les huit premières heures, 50 % au-delà. Ces pourcentages s'appliquent aussi bien aux salaires de base qu'aux primes à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais des primes de productivité prévues par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, et en général des primes fixes qui ne sont pas influencées par l'horaire de travail.
Les heures supplémentaires ouvrent éventuellement droit au repos compensateur prévu par les articles L. 212-5-1 et suivant du code du travail.
8.2.3. Heures non effectuées
Elles sont déduites de la rémunération mensuelle selon l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :
Soit déduire 1/169 du forfait mensuel pour une base de 39 heures par semaine, par heure d'absence lorsque la durée des absences est inférieure à la moitié de la durée normale du travail du mois considéré ou, dans le cas contraire, rémunérer sur la base de 1/169 les heures effectuées dans le mois.
Lorsque la mensualité est sur une autre base que 169 heures par mois (39 heures par semaine), le calcul tiendra compte de la base du forfait et de la législation sur les heures supplémentaires.
Soit appliquer au forfait mensuel le rapport entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures qui auraient dû être normalement effectuées dans le mois considéré.
Le choix entre ces deux méthodes sera fait par accord paritaire à l'échelon local ou d'entreprise. A défaut d'accord, c'est la deuxième méthode qui sera appliquée.
8.2.4. Bulletin de paie
A l'occasion de chaque paye, il sera remis au salarié un bulletin de paie comportant de façon nette les diverses mentions suivantes :
-nom et adresse de l'employeur ;
-numéro d'identification de l'entreprise à l'URSSAF et code APE ou NAF ;
-convention collective applicable ;
-nom et prénom de l'intéressé ;
-date d'entrée dans l'entreprise ;
-qualification, coefficient professionnel et salaire horaire ;
-période de travail à laquelle s'applique le bulletin ;
-nombre d'heures correspondant au salaire mensuel avec indication séparée des heures supplémentaires et des heures non effectuées ou effectuées (art. 82.3) ;
-montant de la rémunération brute mensuelle, primes et tous compléments du salaire ;
-nature et montant des déductions à opérer et montant des acomptes ;
-montant de la rémunération nette ;
-date de paiement de la rémunération ;
-droit éventuel au repos compensateur ;
-dates des congés et montant de l'indemnité correspondante (lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée).
8.2.5. Vérification du salaire perçu
Pour vérifier si le salarié a bien reçu son salaire de qualification, on comparera ce dernier à sa rémunération effective dont seront exclus pour autant qu'ils existent :
-les majorations pour heures supplémentaires ;
-les majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
-les indemnités pour travaux dangereux et insalubres ;
-les primes collectives résultant d'un accord d'intéressement ;
-les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
-les primes de panier et, d'une manière plus générale, toutes les indemnités représentatives de frais ;
-les gratifications bénévoles et aléatoires ;
-les primes d'astreinte ;
-les primes de non-accident.
Par contre, seront inclus dans la rémunération effective pour cette comparaison tous les autres éléments du salaire garantis contractuellement ou perçus. (1)
8.2.6. Nouveaux champs d'application de la convention
Lorsque les secteurs géographiques nouveaux sont rattachés à la présente convention et, qu'à la date de ce rattachement des primes seraient utilisées pour atteindre le salaire de qualification, le calcul de celles-ci sera revu de manière à ce que le salaire fixe soit égal ou supérieur au salaire de qualification tout en maintenant globalement au moins l'ancien salaire effectif.
8.2.7. Modalités de paie
Le paiement de la rémunération sera effectué suivant l'usage de l'établissement, et conformément à la législation, au moins une fois par mois.
La paie tombant un jour non ouvré devra être faite la veille. Lorsque plusieurs jours non ouvrés se succéderont, un acompte sera proposé le dernier jour ouvré à tous les salariés. Son montant sera calculé pour être proche du montant net qu'aura à percevoir le
salarié.
Des acomptes seront versés selon l'usage de l'entreprise et éventuellement une fois par semaine pour les salariés qui en feraient la demande.
(1) Le troixième alinéa de l'article 8.2.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail dans la mesure où, lorsque les dispositions nouvelles d'un accord collectif concernent les avantages intégrés au contrat de travail, elles ne peuvent avoir pour effet de modifier un contrat plus favorable et, par conséquent, l'employeur qui entend les mettre en œuvre doit respecter la procédure de modification du contrat de travail.(Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er)
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire.
Ancien intitulé : "Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie"