Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent ^etre mis en place à la requ^ete d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut ^etre motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut ^etre également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciable à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurances.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 peut ^etre inférieur à 7 jours sans ^etre inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours, bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalent à 10 % de cet accroissement.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une m^eme semaine ou de 1 mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée contractuelle.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
1. les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en oeuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
2. Au cours d'une m^eme journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut ^etre pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité/2 heures ".
Complément de salaire et salariés à temps partiel
1. Lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel de salaire prévu au I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou un complément de m^eme nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération, ce complément peut ne pas ^etre pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Le taux horaire de la rémunération des salariés ainsi concernés ne peut ^etre inférieur au SMIC.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le point 1 du paragraphe (Modification des horaires à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 qui subordonne la faculté de réduire le délai de prévenance de sept jours à trois jours ouvrés à la fixation d'une période minimale de travail continue.
Le point 2 du même paragraphe est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche qui fixe la contrepartie exigée par l'article L. 212-4-4 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Le paragraphe (Complément de salaire et salariés à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, pour tous les salariés à temps partiel payés au SMIC, l'attribution de la garantie de rémunération calculée à due proportion, dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie.Articles cités
- Code du travail L212-4-5
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciable à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurances.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalent à 10 % de cette modification.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou de 1 mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée contractuelle.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
1. les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en oeuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
2. Au cours d'une même journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité/2 heures ".
Complément de salaire et salariés à temps partiel
1. Lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel de salaire prévu au I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération, ce complément peut ne pas être pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Le taux horaire de la rémunération des salariés ainsi concernés ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4 modifiant le point 2 de l'article 8 (salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail en vertu duquel une contrepartie doit être accordée au salarié pour toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er.
Articles cités
- Code du travail L212-4-5
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurance.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il a également la possibilité de leur proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-21 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie pour chaque heure déplacée d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, soit d'un repos équivalant à 10 %.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou d'un mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite de 1/3 de cette durée contractuelle.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. A défaut, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2. Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de :
- 10 % dès la première heure ;
- 15 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
Il est possible de déroger à cette durée minimale de travail sur demande expresse du salarié.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont obligatoirement regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
La durée minimale d'une demi-journée de travail est fixée à 3 heures consécutives, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures ou à un temps plein. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, des autres employeurs afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.
2. Dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Cette interruption d'activité est limitée à 4 heures.
Si, à la demande de l'employeur, l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une contrepartie de 10 minutes par heure excédentaire, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.
L'interruption d'activité excédant 2 heures à la demande du salarié n'ouvre droit à aucune contrepartie.
3. La durée de travail d'un salarié à temps partiel peut temporairement être augmentée par avenant au contrat de travail. Le nombre des avenants est limité à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié. Avant toute conclusion d'un avenant, l'employeur fera appel de préférence aux salariés volontaires et possédant les qualités requises. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
L'avenant au contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, à savoir le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou le mois, ainsi que la période concernée.En vigueur
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Temps partiel à la demande du salarié1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurance.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il a également la possibilité de leur proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Modification des horaires à temps partiel1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-21 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie pour chaque heure déplacée d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, soit d'un repos équivalant à 10 %.
Heures complémentaires1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou d'un mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant 1/10 de la durée annuelle (1) stipulée au contrat de travail dans la limite de 1/3 de cette durée contractuelle.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. A défaut, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2. Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de :
-10 % dès la première heure ;
-15 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Garanties reconnues aux salariés à temps partielLes salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité1. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux, pour lesquels la durée minimale de travail est de 2 heures par semaine.
Il est possible de déroger à cette durée minimale de travail sur demande expresse du salarié.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont obligatoirement regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
La durée minimale d'une demi-journée de travail est fixée à 3 heures consécutives, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures ou à un temps plein. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, des autres employeurs afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.
2. Dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Cette interruption d'activité est limitée à 4 heures.
Si, à la demande de l'employeur, l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une contrepartie de 10 minutes par heure excédentaire, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.
L'interruption d'activité excédant 2 heures à la demande du salarié n'ouvre droit à aucune contrepartie.
3. La durée de travail d'un salarié à temps partiel peut temporairement être augmentée par avenant au contrat de travail. Le nombre des avenants est limité à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié. Avant toute conclusion d'un avenant, l'employeur fera appel de préférence aux salariés volontaires et possédant les qualités requises. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
L'avenant au contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, à savoir le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou le mois, ainsi que la période concernée.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014 - art. 1)NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : l'article 4 modifiant le point 2 de l'article 8 (salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail en vertu duquel une contrepartie doit être accordée au salarié pour toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances
Extension
Etendu par arrêté du 10 mai 2001 JORF 26 mai 2001
IDCC
- 2335
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances AGEA.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération CSFV-CFTC ; Fédération FECTAM-CFTC ; Fédération assurances CFE-CGC.
Numéro du BO
2001-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché