Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971). (Articles 13 à 5)
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : conditions générales
ABROGÉObjet et domaines d'application
ABROGÉDurée. - Dénonciation. - Révision
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉDroit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉPanneaux d'affichage
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉPréparation des élections
ABROGÉBureau de vote
ABROGÉOrganisation du vote
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉComité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉSalaires et appointements minima garantis
ABROGÉRémunération et conditions de travail des jeunes
ABROGÉBulletin de paie
ABROGÉIndemnité de panier
ABROGÉDurée du travail, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, repos compensateur
ABROGÉCongés annuels
ABROGÉCongés exceptionnels pour événements de famille
ABROGÉService national
ABROGÉMaladie, accident, accident de trajet, à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles
ABROGÉAccident du travail, maladie professionnelle
ABROGÉHygiène et sécurité
ABROGÉDifférends collectifs, conciliation
ABROGÉService de sécurité
ABROGÉActivités sociales
ABROGÉRégime complémentaire de retraite des cadres
ABROGÉSalariés cadres ou salariés pouvant être rattachés au régime de retraites des cadres
ABROGÉRégime complémentaire de retraite des salariés non cadres
ABROGÉSalariés non cadres
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉCommission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
ABROGÉCommission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)
ABROGÉApprentissage
ABROGÉFormation continue
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle
ABROGÉCongé individuel de formation
ABROGÉLes formations professionnelles en alternance
ABROGÉChapitre II : Annexe collaborateurs - CCN du 30 octobre 1969 (Article 13)
ABROGÉChapitre II : (coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis) (Article 13)
ABROGÉDomaine d'application
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉSalaires
ABROGÉApprentissage
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉTravail des femmes
ABROGÉTravail des mécanographes et salariés travaillant sur écran
ABROGÉGrossesse et maternité
ABROGÉCongé d'adoption
ABROGÉCongé spécial pour élever un enfant
ABROGÉCongé spécial pour soigner un enfant
ABROGÉCongé parental de deux ans
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle (Article 13)
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉChapitre II (Article 13)
ABROGÉDomaine d'application
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉSalaires
ABROGÉApprentissage
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉTravail des femmes
ABROGÉTravail des mécanographes et salariés travaillant sur écran
ABROGÉGrossesse et maternité
ABROGÉCongé d'adoption
ABROGÉCongé spécial pour élever un enfant
ABROGÉCongé spécial pour soigner un enfant
ABROGÉCongé parental de deux ans
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle (Article 13)
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉChapitre III : Annexe cadres - CCN du 30 octobre 1969 (Article 5)
ABROGÉChapitre IV : Classification professionnelle - Avenant n° 22 du 1er octobre 1980
ABROGÉChapitre V : Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis.
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
1. Les organisations signataires de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment ont constaté que les principes de classification reposant sur le système « Parodi » et actuellement en vigueur dans leurs dispositions conventionnelles n'étaient plus adaptés à la situation présente et à venir.
Ces mêmes organisations s'étaient d'ailleurs engagées par avenant n° 12 du 7 novembre 1973 à réaliser paritairement une nouvelle grille de classification répondant aux nécessités actuelles.
2. La nouvelle classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés sans référence à des filières.
3. Cette nouvelle grille se décompose en 7 niveaux eux-mêmes subdivisés en 3 échelons, à l'exception du premier niveau subdivisé en 2 seulement, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.
Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :
- autonomie ;
- responsabilité ;
- type d'activité ;
- niveau des connaissances requises.
La notion de connaissance requise pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par les textes légaux, étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou équivalente ou résulter de l'expérience professionnelle.
Dans un tel système, tout salarié peut avoir un déroulement personnel de carrière par un cheminement du niveau le plus bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités et de ses connaissances acquises, notamment au sein de l'entreprise et dans le cadre de la formation continue.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Il résulte de cette nouvelle grille l'abandon des classifications du chapitre V.
Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, chaque salarié se verra attribuer :
- un niveau ;
- un échelon ;
- un coefficient,
qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le classement défini par la nouvelle grille ci-dessous :
Niveau VII :
Echelon 3 : coefficient 800
Echelon 2 : coefficient 700
Echelon 1 : coefficient 600
Niveau VI :
Echelon 3 : coefficient 500
Echelon 2 : coefficient 450
Echelon 1 : coefficient 410
Niveaux V :
Echelon 3 : coefficient 365
Echelon 2 : coefficient 340
Echelon 1 : coefficient 315
Niveau IV :
Echelon 3 : coefficient 295
Echelon 2 : coefficient 275
Echelon 1 : coefficient 260
Niveau III :
Echelon 3 : coefficient 245
Echelon 2 : coefficient 225
Echelon 1 : coefficient 215
Niveau II :
Echelon 3 : coefficient 195
Echelon 2 : coefficient 180
Echelon 1 : coefficient 170
Niveau I :
Echelon 1 : coefficient 160
Echelon 2 : coefficient 150
2. Cette grille de classification devra servir à déterminer les salaires minima nationaux et sera utilisée par l'entreprise pour la détermination de la politique salariale et pour la fixation des salaires individuels.
Il est en outre stipulé qu'aucun coefficient intermédiaire ne pourra être créé et que seuls les coefficients définis par la grille ci-dessus devront être utilisés par l'entreprise. Toute promotion ne peut donc se traduire que par l'affectation d'un nouveau coefficient figurant sur la grille.
3. Cependant, afin de simplifier la compréhension et la mise en place de l'accord, la référence au métier pourra coexister sur le bulletin de paie avec le niveau, l'échelon et le coefficient découlant de la nouvelle classification.
Ces références au métier devront toutefois se limiter à des appellations usuelles comme celles figurant dans l'illustration faisant l'objet de la section 5.
4. Le classement de chaque salarié doit se faire en priorité par référence aux définitions de niveaux et d'échelons faisant l'objet de la section 3.
L'application de la nouvelle grille ne pourra entraîner en aucun cas une réduction de la rémunération du salarié.
5. En vue de garantir l'application concrète de la nouvelle grille, il est inclus au présent accord :
- à la section 4 : une garantie de classement d'accueil du personnel en début de carrière et titulaire de diplôme ;
- à la section 5 : un tableau d'illustration faisant référence aux métiers et permettant de concrétiser le contenu des différentes définitions de niveaux et d'échelons.
Ce tableau n'a que valeur d'exemple et ne prévaut pas sur les définitions de niveaux et d'échelons institués à la section III du présent accord ;
- associée au tableau d'illustration, une grille de classement minimal garanti dont le rôle est précisé en début de la section V.
6. Les parties signataires souhaitent qu'en cas de persistance d'un désaccord entre l'employeur et le salarié il soit fait appel, avant tout recours contentieux, à la solution négociée dans le cadre de l'entreprise ou, si elle n'aboutit pas, que le litige soit porté devant la commission paritaire de conciliation telle que définie à l'article 22 du chapitre Ier de la convention collective nationale.
7. La mise en place du nouvel accord se fera suivant les modalités fixées à la section 2 intitulée « Protocole d'accord ».
8. Il est à noter que l'application du présent accord aura pour conséquence la suppression de l'article 4 du chapitre II et de l'alinéa 4 de l'article 3 du chapitre III de la convention collective nationale, les parties signataires ayant convenu que le coefficient 170 correspondait au seuil d'accueil pour les titulaires d'un CAP ou BEP ou diplôme équivalent en début de carrière, et ce pour une durée de 6 mois.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Objet
Suivant les principes édictés dans le préambule qui fait partie intégrante du nouvel accord de classification, les parties ont décidé d'établir et de mettre en application une nouvelle grille sous forme d'un avenant qui se substitue à la classification définie au chapitre V de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment.
Cette nouvelle grille unique de classification qui figure à la section I du présent avenant repose sur une définition de 7 niveaux eux-mêmes subdivisés en 3 échelons affectés chacun d'un coefficient, à l'exception du niveau I subdivisé en 2 échelons seulement.
2. Entrée en vigueur
Les nouvelles classifications, objet du présent avenant, entreront en vigueur le 1er janvier 1982. Cependant, tout employeur peut anticiper la mise en application de celles-ci dans son entreprise dans la mesure où il respecte les mêmes formalités de délai et d'information que celles prévues dans le cadre de la consultation et de la notification (§ 3 et 4 de la présente section). Les salariés embauchés entre la date de signature de l'avenant et celle d'entrée en application des classifications pourront être directement classés en fonction de cette nouvelle classification.
3. Consultation
Au plus tard 15 jours avant la date d'envoi des notifications individuelles, soit au plus tard le 15 octobre 1981, l'employeur provoquera une réunion spécifique destinée à informer et à consulter les délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés et nommés par les organisations signataires de la convention collective nationale, ainsi que les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la même procédure de consultation devra être respectée au niveau des délégués du personnel.
Pour les entreprises n'ayant pas de représentation du personnel, il est fait référence au deuxième (1) paragraphe de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale qui précise que :
« Les salariés des établissements ne possédant pas de délégués du personnel peuvent également, sur leur demande, se faire assister d'un délégué de leur organisation syndicale signataire de la présente convention ou mandaté par elle. »
Dans ce cas, ils devront en avertir la direction au moins 24 heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.
4. Notification
En vue de permettre une application rapide et effective de la nouvelle classification, les parties signataires :
-conviennent que des entreprises devront, 2 mois au moins avant la date d'entrée en vigueur, soit au plus tard le 1er novembre 1981, notifier individuellement à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception : le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui auront été affectés ;
-souhaitent que les remarques individuelles ou collectives soient exprimées au plus tard avant la date d'entrée en vigueur, soit avant le 1er janvier 1982.
5. Elections professionnelles
Afin de tenir compte des nouvelles classifications, il est convenu que pour les prochaines élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, un protocole d'accord préélectoral sera signé au niveau de l'entreprise afin de respecter les collèges traditionnels.
6. Dépôt.-Extension
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-3 du code du travail.
Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension, conformément à la législation en vigueur.
(1) Lire « cinquième ».
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur auprès duquel il peut avoir un recours permanent.
Premier échelon (coefficient : 150)
Le travail est caractérisé :
- soit par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
- soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration, imposent le mode opératoire.
Les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies, et à des aménagements élémentaires des moyens.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 semaine.
Deuxième échelon (coefficient : 160)
Le travail est caractérisé :
- soit par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
- soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
Les interventions portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 mois.
NIVEAU II
D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure.
Niveau de connaissances
Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire, ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Premier échelon (coefficient : 170)
Le travail est caractérisé :
- soit par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par une formation scolaire ou par l'expérience ;
- soit par un ensemble d'opérations classiques présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des moyens à utiliser.
la nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.
Dans le cas où le salarié possède un CAP ou un BEP, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois.
Deuxième échelon (coefficient :180)
Le travail est caractérisé :
- soit par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
- soit par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
Troisième échelon (coefficient : 195)
L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
NIVEAU III
D'après des instructions précises et détaillées s'appliquant aux domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Si la formation le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure. S'il a une délégation occasionnelle de commandement, il est responsable de l'activité d'un groupe de personnels de qualification moindre. S'il est agent de maîtrise, il accueille en plus les nouveaux, répartit et affecte les tâches, participe à l'appréciation des compétences et concourt à la prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
Niveau de connaissances
Niveau 4 B de l'éducation nationale ( circulaire du 11 juillet 1967) et niveau V.
Les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Premier échelon (coefficient : 215)
L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons de niveau I.
Deuxième échelon (coefficient : 225)
L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être indépendantes.
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite des travaux répondant principalement aux définitions des échelons des niveaux I et II.
Troisième échelon (coefficient : 245)
L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.
Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons des niveaux I et II.
Par ailleurs, dans les entreprises artisanales comprenant 5 salariés au plus, non compris les apprentis, il peut remplacer l'employeur durant son absence, dans la limite des directives reçues.
NIVEAU IV
D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :
- soit il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
- soit il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
- soit il a la responsabilité, directe ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.
Dans ce cas :
- il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation ;
- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens ; il donne des instructions adaptées et en contrôle l'exécution ;
- il décide et applique les mesures correctives nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
- il assure le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances
Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle et la pratique.
Premier échelon (coefficient : 260)
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.
Elle implique l'appréciation des compétences manifestées au travail et la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels.
Deuxième échelon (coefficient : 275)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur des personnels des niveaux I à III inclus.
Troisième échelon (coefficient : 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.
Elle implique d'être associée aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
NIVEAU V
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.
Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs groupes, soit directement soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Cela implique de :
- faire réaliser les programmes définis ;
- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;
- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau de connaissances
Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Premier échelon (coefficient : 315)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre.
Deuxième échelon (coefficient : 340)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant, des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci consiste à assurer la coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Dans ce cas il participe à l'élaboration des programmes de travail à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.
Troisième échelon (coefficient : 365)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci consiste à assurer la coordination de groupes dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Elle comporte la responsabilité et la réalisation d'objectifs à terme.
Il est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.
NIVEAU VI
A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou de plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.
Elles nécessitent des qualités d'animation et/ou d'encadrement.
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.
Niveau de connaissances
Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Premier échelon (coefficient : 410)
L'activité est caractérisée par l'animation et la coordination des personnels placés sous son autorité.
Il participe à la définition des objectifs de son secteur.
Lorsqu'il n'y a pas de responsabilité de commandement, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.
Deuxième échelon (coefficient : 450)
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées.
Troisième échelon (coefficient : 500)
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées.
NIVEAU VII
Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.
Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Les cadres de ce niveau sont placés sous l'autorité directe du chef d'entreprise.
Niveau de connaissances
Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Premier échelon (coefficient : 600)
L'activité est caractérisée par la responsabilité :
- soit d'une unité importante d'un établissement en faisant notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;
- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
- soit d'un établissement d'importance moyenne ;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.
Deuxième échelon (coefficient : 700)
L'activité est caractérisée par l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.
Troisième échelon (coefficient : 800)
L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
(non en vigueur)
Abrogé
DIPLÔMES : C.E.P..
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau II :échelon 1.
DIPLÔMES : C.A.P., B.E.P., A.F.P.A. 1er degré.
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau II :échelon 1 pendant 6 mois, ensuite échelon 2.
DIPLÔMES : C.A.P., B.E.P. avec mention complémentaire.
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau II :échelon 2 pendant 6 mois, ensuite échelon 3.
DIPLÔMES : B.P., B.T., A.F.P.A. 2e degré, B.T.N..
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau III :échelon 1 pendant 12 mois, ensuite échelon 2.
DIPLÔMES : D.P.C.T., D.P.C.E..
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau IV :échelon 1.
DIPLÔMES : B.T.S., D.U.T..
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau IV :échelon 2 pendant 12 mois, ensuite échelon 3.
DIPLÔMES : D.E.S.T., D.E.S.E..
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau V :échelon 1.
DIPLÔMES : Licence, maîtrise, diplômes grandes écoles et ingénieurs.
NIVEAUX DE QUALIFICATION : Niveau VI : niveau 1.
Lexique
B.T : brevet de technicien.
B.T.N : baccalauréat de technicien.
C.E.P : certificat d'éducation professionnelle.
C.A.P : certificat d'aptitude professionnelle.
B.E.P : brevet d'études professionnelles.
B.P : brevet professionnel.
D.P.C.T : diplôme de premier cycle d'enseignement technique (C.N.A.M.).
D.P.C.E : diplôme de premier cycle d'enseignement économique (C.N.A.M.).
B.T.S : brevet de technicien.
D.U.T : diplôme universitaire de technologie.
D.E.S.T : diplôme d'études supérieures techniques (C.N.A.M.).
D.E.S.E : diplôme d'études supérieures économiques (C.N.A.M.).(non en vigueur)
Abrogé
Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires
de diplômes et titres professionnelsDIPLÔME NIVEAU DE QUALIFICATION CEP Niveau II : échelon 1, coefficient 170. CAP, BEP, AFPA 1er degré
Niveau II : échelon 1, coefficient 170
pendant 6 mois, ensuite échelon 2, coefficient 180.
CAP, BEP avec mention complémentaire
Niveau II : échelon 2, coefficient 180
pendant 6 mois, ensuite échelon 3, coefficient 195.
BAC PRO, BTM, BTN, AFPA 2e degré
Niveau III : échelon 1, coefficient 215
pendant 12 mois, ensuite échelon 2, coefficient 225.
DPCT, DPCE Niveau IV : échelon 1, coefficient 260. BTS, DUT
Niveau IV : échelon 2, coefficient 275
pendant 12 mois, ensuite échelon 3, coefficient 295.
DEST, DESE Niveau V : échelon 1, coefficient 315. Licence, maîtrise, diplômes grands écoles
et ingénieurs
Niveau VI : échelon 1, coefficient 410.
Lexique
CEP : certificat d'éducation professionnelle.
CAP : certificat d'aptitude professionnelle.
BEP : brevet d'études professionnelles.
BAC PRO : baccalauréat professionnel.
BTM : brevet technique des métiers.
BTN : baccalauréat technologique.
DPCT : diplôme de premier cycle d'enseignement technique (CNAM).
DPCE : diplôme de premier cycle d'enseignement économique (CNAM).
DUT : diplôme universitaire de technologie.
BTS : brevet de technicien supérieur.
DEST : diplôme d'études supérieures techniques (CNAM).
DESE : diplôme d'études supérieures économiques (CNAM).
Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires
de certificats de qualificationINTITULÉ DES CQP NIVEAU DE QUALIFICATION Monteur réparateur d'installations de traite
Niveau II : échelon 2, coefficient 180
pendant 6 mois, ensuite échelon 3, coefficient 195.
Monteur réparateur de matériels d'élevage Niveau II : échelon 3, coefficient 195. Agent de maintenance des matériels,
option injection hydraulique, électricité
Niveau II : échelon 3, coefficient 195.
Agent de maintenance des matériels
de manutention, option chariots élévateurs
Niveau III : échelon 1, coefficient 215.
Technicien en maintenance d'engins
de travaux publics
Niveau III : échelon 1, coefficient 215
pendant 12 mois, ensuite échelon 2, coefficient 225.
Assistant commercial magasin agricole
Niveau III : échelon 1, coefficient 215
pendant 12 mois, ensuite échelon 2, coefficient 225.
Agent de maintenance des matériels de TP,
mention hydraulique-électronique
Niveau III : échelon 2, coefficient 225.
Nouveau vendeur spécialiste
de la commercialisation de matériels,
d'équipements et produits en milieu rural
Niveau IV : échelon 3, coefficient 295.
Agent technico-commercial, adjoint d'exploitation,
matériel TP, bâtiment, manutention
Niveau IV : échelon 3, coefficient 295.
En vigueur
1. La grille de classement minimal garanti permet d'établir, après l'utilisation des nouvelles définitions de niveaux et d'échelons, une garantie de passage entre les anciennes et les nouvelles classifications.
Ce classement minimal sert à la mise en place de l'accord pour les salariés déjà dans l'entreprise à la date d'application des nouvelles classifications.
Il ne pourra pas servir de référence pour classer les salariés qui seront embauchés après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification dans l'entreprise.
2. Le tableau d'utilisation a pour but de concrétiser les différentes définitions de niveaux et d'échelons. Il fait référence à des métiers dont certains figuraient dans l'ancienne classification et dont les autres reprennent des termes actuels employés usuellement.
Ce tableau n'a que valeur d'exemple ; il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section qui prévaut en cas de litige.
Exemple :
Le chef d'atelier ancien coefficient 312 a une garantie de classement minimal à 315, d'autres coefficients lui sont ouverts (340 et 365), cela n'étant pas limitatif, comme l'indique le préambule, notamment dans son dernier alinéa relatif au déroulement de carrière.
3. Remarques communes au tableau d'illustration et à la grille de classement minimal garanti.
Les métiers qui figuraient dans l'ancienne classification sont soulignés quand ils se situent à l'échelon faisant l'objet du classement minimal garanti.
La répétition de ces mêmes métiers non soulignés à des échelons supérieurs offre la possibilité de promotion.
Le tableau et la grille sont présentés sous la forme de 3 groupes de métiers :
- groupe des personnels d'atelier ;
- groupe des personnels de vente et de magasin ;
- groupe des personnels administratifs.
Important
Ce tableau n'a que valeur d'exemple, il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section III qui prévaut en cas de litige.
La nouvelle grille des illustrations qui se substitue à la précédente entrera en vigueur le 1er janvier 1991, les embauches postérieures à cette date se référeront donc à cette nouvelle grille (1).
(1) Pour les embauches antérieures au 1er janvier 1991, se référer à l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 étendu par arrêté du 5 juin 1981, J.O. du 16 juin 1981.
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU I
Niveau des personnels sans qualification professionnelle
ÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
150
Manœuvre.
Manutentionnaire.
Employé de bureau,
coursier, personnel
de gardiennage,
personnel de ménage.2
160
Aide mécanicien,
aide-monteur,
aide-peintre,
laveur d'engins.Aide-magasinier.
Standardiste,
employé de bureau,
personnel d'accueil.NIVEAU II
Niveau des personnels qualifiés
ÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
170
Mécanicien, soudeur-
chaudronnier, monteur,
chauffeur-livreur, peintre,
démonstrateur,
conducteur d'engins,
frigoriste, électricien,
électromécanicien,
laveur d'engins,
carrossier.Magasinier, préparateur
de commandes, fichiste,
employé commercial.Standardiste, personnel
d'accueil standard,
employé administratif,
personnel d'accueil,
dactylo, sténo-dactylo,
dactylo facturière,
facturier, aide-comptable.2
180
Mécanicien, soudeur-
chaudronnier, monteur,
chauffeur-livreur,
peintre, démonstrateur,
conducteur d'engins,
électricien, frigoriste,
électromécanicien.Magasinier, preneur de
commandes, fichiste,
employé commercial,
prospecteur.Employé administratif,
personnel d'accueil
standard, sténo-dactylo,
dactylo facturière,
facturier, aide-comptable.3
195
Mécanicien, soudeur-
chaudronnier, monteur,
chauffeur-livreur, peintre,
démonstrateur,
conducteur d'engins,
électricien, frigoriste,
électromécanicien.Magasinier, preneur de
commandes, fichiste,
employé commercial,
prospecteur.Employé administratif,
sténodactylo,
aide-comptable.NIVEAU III
Niveau des personnels très qualifiés et de la maîtrise
ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I et IIÉCHELON
COEFFICIENT
DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
215
Mécanicien, soudeur-
chaudronnier,
installateur, monteur,
chauffeur-livreur,
démonstrateur,
conducteur d'engins,
chef d'équipe (**),
dessinateur d'études,
électricien,
électromécanicien,
frigoriste.Magasinier-vendeur,
preneur de commandes,
employé de service
commercial,
prospecteur-vendeur (*),
démonstrateur-vendeur (*),
agent d'approvisionnement
(planning),
secrétaire commercial.Employé de service
administratif, employé
de service contentieux,
employé de service
informatique,
secrétaire sténo-dactylo,
comptable.2
225
Mécanicien,
mécanicien SAV,
soudeur-chaudronnier,
monteur, installateur,
chauffeur-livreur,
démonstrateur,
conducteur d'engins,
chef d'équipe,
dessinateur d'études,
électromécanicien,
frigoriste.Magasinier-vendeur,
preneur de commandes,
employé de service
commercial,
prospecteur-vendeur,
démonstrateur-vendeur,
agent d'approvisionnement
(planning),
secrétaire commercial.Employé de service
administratif, employé
de service contentieux,
employé de service
informatique,
secrétaire sténo-dactylo,
comptable.3
245
Monteur, installateur,
chauffeur-livreur,
démonstrateur,
conducteur d'engins,
chef d'équipe,
dessinateur d'études,
mécanicien SAV,
électromécanicien,
frigoriste, électronicien,
mécanicien.Magasinier-vendeur,
responsable de groupe
commercial,
prospecteur-vendeur,
démonstrateur-vendeur,
agent d'approvisionnement
(planning),
secrétaire commercial.Responsable administratif,
responsable contentieux,
responsable informatique,
responsable comptable,
secrétaire.
Rappel : tous les personnels exerçant le démarchage en vue de la prise de commande à titre
principal sont soumis au statut de VRP et sont exclus du champ d'application de la convention
collective conformément aux dispositions de son chapitre Ier et à celles résultant
des articles L. 751-1 et suivants du code du travail.(*) Fonction principale prospection/démonstration, la vente ne pouvant être qu'accessoire.
(**) Le chef d'équipe de cet échelon ne peut encadrer que des personnels de niveau I.
NIVEAU IV
Niveau des personnels très hautement qualifiés et de la maîtrise
ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I à IIIÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
260
Mécanicien SAV,
chef d'équipe,
contremaître,
dessinateur d'études,
responsable
de base S.A.V.,
technicien de
maintenance, électronicien.Responsable de magasin, chef de groupe commercial, vendeur sédentaire, acheteur, vendeur libre service, secrétaire commercial.
Chef de groupe administratif, chef de groupe contentieux, chef de groupe informatique, chef de groupe comptable, secrétaire de service ou de direction.
2
275
Adjoint chef d'atelier, contremaître, dessinateur d'études, responsable de base SAV, technicien de maintenance, électronicien.
Responsable de magasin, chef de groupe commercial, vendeur sédentaire, acheteur, vendeur libre service, secrétaire du service commercial.
Chef de groupe administratif, chef de groupe contentieux, chef de groupe informatique, chef de groupe comptable, secrétaire de service ou de direction, analyste-programmeur.
3
295
Adjoint chef d'atelier, contremaître, dessinateur d'études, responsable de base SAV, projeteur, technicien d'intervention, électronicien.
Responsable de magasin, chef de groupe commercial, vendeur sédentaire, acheteur, vendeur libre service, secrétaire du service commercial.
Chef de groupe administratif, chef de groupe contentieux, chef de groupe informatique, chef de groupe comptable, secrétaire de service ou de direction, analyste-programmeur.
NIVEAU V
Niveau notamment des techniciens supérieurs et de la maîtrise
ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I à IVÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
315
Technicien d'intervention,
chef d'atelier, responsable d'agence secondaire, dessinateur-projeteur.Chef magasinier, responsable de service commercial, animateur des ventes, responsable d'agence secondaire.
Responsable de service administratif, responsable de service contentieux, responsable de service informatique, responsable de service comptable, secrétaire de service ou direction, analyste-programmeur.
2
340
Technicien d'intervention,
chef d'atelier, responsable d'agence secondaire, dessinateur-projeteur.Chef magasinier, responsable de service commercial, animateur des ventes, responsable d'agence secondaire.
Responsable de service administratif, responsable de service contentieux, responsable de service informatique, responsable de service comptable, secrétaire de service ou de direction, analyste-programmeur.
3
365
Technicien d'intervention,
chef d'atelier, responsable d'agence secondaire, dessinateur-projeteur.Chef magasinier, responsable de service commercial, animateur de ventes, responsable d'agence secondaire,
chef de service approvisionnement/
stockage/distribution.Responsable de service administratif, responsable de service contentieux, responsable de service informatique, responsable de service comptable, secrétaire de service
ou de direction,
analyste-programmeur.NIVEAU VI
Niveau des cadres
ÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
410
Responsable
technique,
responsable d'atelier.Chef des ventes.
Responsable du service
administratif,
responsable du service
juridique, responsable
du service informatique,
responsable de la
comptabilité,
responsable de succursale
ou d'agence, responsable
du personnel, attaché
de direction.2
450
Responsable
technique, responsable d'atelier.Chef de ventes.
Responsable du service
administratif,
responsable du service
juridique, responsable
du service informatique,
responsable de la
comptabilité,
responsable de succursale
ou d'agence, responsable
du personnel, attaché
de direction.3
500
Directeur technique.
Directeur commercial.
Directeur administratif,
directeur du service
contentieux ou juridique, directeur informatique,
directeur de la comptabilité,
directeur de succursale
ou d'agence, directeur
du personnel, attaché
de direction,
secrétaire général,
sous-directeur.NIVEAU VII
Niveau des cadres
ÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION
du personnel
d'atelierDÉSIGNATION
du personnel
de vente
et de magasinDÉSIGNATION
du personnel
administratif1
600
Directeur technique.
Directeur commercial.
Directeur administratif,
directeur du service
contentieux ou juridique,
directeur informatique,
directeur financier,
directeur de succursale
ou d'agence, directeur
du personnel,
secrétaire général,
sous-directeur.2
700
... ... Directeur,
secrétaire général,
sous-directeur.3
295
... ... Directeur général.