Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)

IDCC

  • 1555

Nota

(1) Ancien titre : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS ET TECHNICIENS modifié par avenant du 1er juillet 1999, article 1er.

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  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave, et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :

    - pour les salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans : un mois ;

    - pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans : deux mois.

    2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :

    - pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;

    - pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

    2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
    – pour les salarié(e)s ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
    – pour les salarié(e)s ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

    2. Lorsque le (la) salarié(e) prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

    Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.

Nota

  • (1) Ancien titre : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS ET TECHNICIENS modifié par avenant du 1er juillet 1999, article 1er.