Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique (FACOPHAR) ; Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP) ; Syndicat national des cadres de la profession pharmaceutique (SNCPP) ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC (FECTAM) ; Fédération nationale Force ouvrière des industries de la pharmacie et de la droguerie (CGT-FO) ; Fédération des industries chimiques (CFDT).
  • Adhésion : Fédération nationale des industries chimiques CGT-FSM par lettre du 15 mars 1993. Association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM) par lettre du 29 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-4). Syndicat des fabricants de réactifs de laboratoire (SFRL) par lettre en date du 1 er février 1995 (BO Conventions collectives 95-7).

Code NAF

  • 17-24
  • 19-01
  • 19-02
  • 58-07

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations du travail entre les employeurs et le personnel salarié dans les entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires de ladite convention ou y ayant adhéré :

    -dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous :

    a) Fabrication de :

    -produits de droguerie pharmaceutique ;

    -produits d'extraction végétale ;

    -produits biologiques et opothérapiques ;

    -généralement tous produits, réactifs in vitro et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ;

    b) Fabrication de spécialités pharmaceutiques à l'usage de la médecine vétérinaire au sens des dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique ;

    c) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 et suivants du code de la santé publique.

    Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une A. M. M., auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'A. M. M ;

    d) Sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus, sous réserve d'un contrat commercial ;

    e) Revente, conditionnement, importation, représentation ou courtage de matières premières, herboristerie, produits de droguerie, produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, articles d'hygiène et en général de tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire,

    -et qui sont comprises dans la nomenclature d'activités et de produits annexée en décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 1724,1901,1902 et 5807 telle qu'elle a été établie à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

    Le numéro de code A. P. E. n'est donné qu'à titre indicatif ; il n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement telle que définie ci-dessus.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre Ier du Code du travail, règle sur le territoire national (y compris les D. O. M.) les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises, adhérant à l'une des organisations patronales signataires de ladite convention ou y ayant adhéré, dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous :
    a) Fabrication de :

    -produits de droguerie pharmaceutique ;

    -produits d'extraction végétale et animale ;

    -produits biologiques et opothérapiques ;

    -produits diététiques à usage médical ;

    -tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la nomenclature d'activités française (N. A. F.) annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, notamment dans les classes suivantes : 24.4 A pour l'étude, la mise au point et la production des principes actifs destinés à la fabrication de médicaments, et pour la fabrication des produits de base pour la pharmacie, 24.4 D pour la fabrication d'autres produits pharmaceutiques et la fabrication d'accessoires à usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire.

    b) Fabrication et distribution de matériels, réactifs et produits de diagnostic in vitro :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 24.4 D pour la fabrication de réactifs de laboratoire, 33.2 B pour la fabrication des matériels d'analyse automatique et d'instruments pour analyses et essais physiques ou chimiques.

    c) Fabrication de médicaments vétérinaires au sens des dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique et de tout autre produit à usage vétérinaire :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 24.4 C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il s'agit des médicaments à usage de la médecine vétérinaire, 24.4 D pour la fabrication d'autres produits à usage de la médecine vétérinaire.

    d) Recherche, développement et contrôle concernant les activités visées ci-dessus :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 73.1 Z pour la recherche et le développement en sciences de la vie : médecine, biologie, biochimie et pharmacie, 74.3 B pour les analyses, essais et inspections techniques.

    e) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique :

    Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une A. M. M., auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'A. M. M. ;

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 24.4 C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il y a contrat commercial, 74.8 D pour le conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques.

    f) Services et sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle correspondant aux activités visées aux a, b, c ci-dessus, sous réserve d'un contrat commercial :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 73.1 Z pour la recherche et le développement en sciences de la vie, médecine, biologie, biochimie et pharmacie, 74.3 B pour les analyses, essais et inspections techniques.

    g) Distribution de produits à usage vétérinaire : médicaments, produits d'hygiène, produits de nutrition, produits à usage unique, matériels, réactifs et produits de diagnostic :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans la classe 51.4 N pour le commerce de gros des produits à usage vétérinaire.

    h) Revente, conditionnement, importation, exportation, représentation ou courtage de matières premières, herboristerie, produits de droguerie, produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, articles d'hygiène et de tous produits, accessoires et matériels à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la N. A. F., notamment dans les classes suivantes : 51.1 R pour les services d'intermédiaires du commerce de gros en produits pharmaceutiques, 51.4 N pour le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques.

    La référence à la nomenclature d'activités française (N. A. F.) n'est donnée qu'à titre indicatif ; elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale exercée par l'entreprise, telle que définie aux différents paragraphes ci-dessus.

    Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux...
  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre I er du code du travail, règle sur le territoire national (y compris les DOM) les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous :

    a) Fabrication de :

    -produits de droguerie pharmaceutique, à l'exclusion des produits chimiques et biochimiques de base ;

    -produits d'extraction végétale et animale ;

    -produits biologiques et opothérapiques ;

    -tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la nomenclature d'activités française (NAF) annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, notamment dans les classes suivantes : 24. 4A " Fabrication des produits pharmaceutiques de base ", 24. 4D " Fabrication d'autres produits pharmaceutiques " ;

    b) Fabrication et distribution de réactifs, produits et matériels associés de diagnostic in vitro :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans la classe suivante : 24. 4D pour la fabrication de réactifs de laboratoire ;

    c) Fabrication de médicaments vétérinaires au sens des dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique et de tout autre produit à usage vétérinaire :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 24. 4C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il s'agit des médicaments à usage de la médecine vétérinaire, 24. 4D pour la fabrication d'autres produits à usage de la médecine vétérinaire ;

    d) Recherche, développement et contrôle concernant les activités visées ci-dessus :

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 73. 1Z pour la recherche et le développement en sciences de la vie : médecine, biologie, biochimie et pharmacie, 74. 3B " Analyses, essais et inspections techniques " ;

    e) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique.

    Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une AMM, auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'AMM.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 24. 4C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il y a contrat commercial, 74. 8D pour le conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques ;

    f) Services et sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle correspondant aux activités viées aux a, b, c ci-dessus, sous réserve d'un contrat commercial.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 73. 1Z pour la recherche et le développement en sciences de la vie : médecine, biologie, biochimie et pharmacie, 74. 3B " Analyses, essais et inspections techniques " ;

    g) Distribution de produits à usage vétérinaire : médicaments, produits d'hygiène, produits de nutrition, produits à usage unique, matériels, réactifs et produits de diagnostic.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans la classe 51. 4N pour le commerce de gros des produits à usage vétérinaire ;

    h) Commerce de gros et intermédiaire, conditionnement, importation, exportation, représentation ou courtage de matières premières, herboristerie, produits de droguerie, pharmaceutique, produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, articles d'hygiène et de tous produits, accessoires et matériels à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire.

    Les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 51. 1R pour les services d'intermédiaires du commerce de gros en produits pharmaceutiques, 51. 4N pour le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques.

    La référence à la nomenclature d'activités française (NAF) n'est donnée qu'à titre indicatif ; elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale exercée par l'entreprise ou l'établissement, telle que définie aux différents paragraphes ci-dessus.

    Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables aux holdings, sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux...

    Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables aux organisations professionnelles (classe 91. 1C), patronales et consulaires (classe 91. 1A) et associatives (quelle que soit leur classe) dont l'activité principale se rapporte aux activités visées dans le présent champ d'application.

    (1) Dispositions étendues à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 2 mai 2008, art. 1er).