Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.

IDCC

  • 1314

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 21 bis, rue Lord-Byron, 75008 Paris ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation CGT-FO, 198, avenue du Maine, 75630 PARIS CEDEX 14.
  • Adhésion : Fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie CFDT, le 1er mars 1967 ; Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars, cantines et employés de maison CFTC, les 4 août 1971 et 2 avril 1975 : Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires C.G.C., le 29 mars 1979. Fédération service commerce crédit CFDT, le 26 août 1980. Fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation, distribution, commerce et connexes UFT, le 28 février 1985. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 25 octobre 2004 (BOCC 2005-12).

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-1F
  • 52-2J

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Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Maladie et accident

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la mutuelle générale de la distribution et des services (Mugedis), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes, adhérant à la fédération nationale de la mutualité française(F.N.M.F), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants en activité répondant aux conditions d'ancienneté fixées ci-dessous et n'étant pas en arrêt de travail à la date d'application de l'avenant.

    2. Cotisations.

    a) Assiette.

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.

    b) Taux de cotisation.

    0,57 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).

    0,84 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).

    c) Répartition de la cotisation.

    La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    3. Prestations.

    a) Base de calcul des prestations.

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.

    b) Montant des prestations.

    90 p. 100 tranche A.

    70 p. 100 tranche B.

    (Prestations journalières de sécurité sociale comprises)

    c) Durée.

    Gérant ayant de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 60 jours.

    Gérant ayant plus de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 75 jours.

    Gérant ayant plus de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 90 jours.

    Gérant ayant plus de 15 ans à 25 ans d'ancienneté : 120 jours.

    Gérant ayant plus de 25 ans d'ancienneté : 150 jours.

    La condition d'ancienneté de un an est réduite à un mois en cas d'accident du travail.

    d) Délai de carence.

    Quinze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois. Ce délai est ramené à 12 jours calendaires à compter du 1er janvier 1985.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
    Accords antérieurs

    La Mugedis pourra consentir des délais pour adhérer au régime de prévoyance mis en place, aux entreprises qui auraient souscrit un accord antérieur comportant des garanties analogues.

    Un tel accord pourra, par ailleurs, être maintenu dès lors que ses parties signataires estimeront que les garanties qu'il accorde sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.

    2. Cotisation.

    0,52 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.

    Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition A.G.R.R. - Prévoyance (37 Boulevard Brune, 75014 Paris) dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail.

    2. Cotisations.

    a) Assiette.

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.

    b) Taux de cotisation.

    0,67 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).

    0,94 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).

    c) Répartition de la cotisation.

    La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    3. Prestations.

    a) Base de calcul des prestations.

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.

    b) Montant des prestations.

    100 p. 100 des commissions nettes tranche A.

    70 p. 100 des commissions nettes tranche B.

    (Prestations journalières de sécurité sociale comprises)

    c) Durée.

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu' à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095è jour d'arrêt de travail.

    d) Délai de carence.

    Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

    4. Durée de l'accord

    Le présent accord est applicable pour une période de 3 ans (1er janvier 1994 - 31 décembre 1996) au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime. Il est par ailleurs précisé que les gérants dont l'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 1994, continueront à bénéficier des prestations prévues par le précédent accord dans les conditions qu'il fixait.

    5. Accords antérieurs

    Les accords antérieurs d'entreprises souscrits auprpès d'une autre institution que l'A.G.R.R. - Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.

    2. Cotisation.

    0,42 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.

    Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition A.G.R.R. - Prévoyance (37 Boulevard Brune, 75014 Paris) dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail.

    2. Cotisations.

    a) Assiette.

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.

    b) Taux de cotisation.

    0,84 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).

    1,11 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).

    c) Répartition de la cotisation.

    La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    3. Prestations.

    a) Base de calcul des prestations.

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.

    b) Montant des prestations.

    100 p. 100 des commissions nettes tranche A.

    70 p. 100 des commissions nettes tranche B.

    (Prestations journalières de sécurité sociale comprises)

    c) Durée.

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu' à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095è jour d'arrêt de travail.

    d) Délai de carence.

    Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

    4. Durée de l'accord

    L'accord du 10 janvier 1994 venu à expiration le 31 décembre 1996 est prorogé pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1997, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.

    5. Accords antérieurs

    Les accords antérieurs d'entreprises souscrits auprpès d'une autre institution que l'A.G.R.R. - Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.

    1. Bénéficiaires.

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.

    2. Cotisation.

    0,25 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

    Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.

    Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. Durée de l'accord :

    L'accord du 10 janvier 1994 renouvelé venu à expiration le 31 décembre 1998 est prorogé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 1999, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction du résultat du régime ;

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation :

    - 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

    - 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. Durée de l'accord :

    L'accord du 10 janvier 1994 renouvelé venu à expiration le 31 décembre 1998 est prorogé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 1999, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction du résultat du régime ;

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation :

    - 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

    - 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
    D. - Clause de révision

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés aux points A et B ci-dessus seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier trimestre 2001.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. (supprimé)

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation :

    - 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

    - 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
    D. - Clause de révision

    Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004. "
    E. - Durée de l'accord

    L'accord venu à expiration le 31 décembre 2000, qui comprenait à la fois les garanties incapacité totale temporaire et décès-invalidité permanente et totale telles que visées aux A et B de l'article 10 " Régime de prévoyance ", est prorogé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2001.

    Au terme de cette période, le renouvellement de l'accord sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. (supprimé)

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.

    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations : (1)

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2005 :

    - 1,17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;

    - 1,48 % sur la tranche B (partie supérieure au plafond de sécurité sociale).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.

    D. - Clause de révision

    Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.

    E. - Durée de l'accord

    Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2004, les taux de cotisation étant portés aux montants fixés au b du C ci-dessus à compter du 1er janvier 2005 et sont garantis pour une durée de 2 ans.

    Avant le 1er octobre 2006, les parties signataires examineront, en fonction des résultats du régime, son renouvellement.

    (1) Paragraphe 2 modifié comme suit par l'art. 3 de l'avenant n° 42 du 13 janvier 2003 non étendu :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. (supprimé)

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.

    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations : (1)

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.

    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007 :

    - 1,17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;

    - 1,48 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).

    Ces taux sont portés à compter du 1er janvier 2008 à :

    - 1,23 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;

    - 1,55 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.

    D. - Clause de révision

    Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.

    E. - Durée de l'accord

    Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2007.

    (1) Paragraphe 2 modifié comme suit par l'art. 3 de l'avenant n° 42 du 13 janvier 2003 non étendu :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    A. ― Incapacité totale temporaire

    Le contrat de gérance confié aux gérants mandataires non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants mandataires non salariés une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'Association générale de retraite par répartition ― AG2R-Prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
    1. Bénéficiaires
    Gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en activité ayant 1 an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
    2. Prestations
    a) Base de calcul des prestations
    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.
    b) Montant des prestations :
    ― 100 % des commissions nettes tranche A ;
    ― 70 % des commissions nettes tranche B,
    prestations journalières de la sécurité sociale comprises.
    c) Durée
    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants mandataires non salariés bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
    d) Délai de carence
    Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.
    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
    Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
    3. Accords antérieurs
    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AG2R-Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.

    B. ― Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AG2R Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès et invalidité permanente et totale.
    1. Bénéficiaires
    Gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
    2. Prestations
    En cas de décès de l'assuré pour un motif non exclu des conditions générales AG2R-Prévoyance, article 17, son conjoint (marié, concubin ou pacsé) recevra (sauf désignation particulière) 1 année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
    L'AG2R-Prévoyance garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie, d'un assuré dont le contrat de gérance a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de gérance.
    En cas de décès du conjoint de l'assuré survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
    L'AG2R-Prévoyance prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de gérance aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.
    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de la résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.

    C. ― Cotisations

    a) Assiette
    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite supplémentaire du régime AG2R.
    b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007 :
    ― 1, 17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
    ― 1, 48 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
    Ces taux sont portés à compter du 1er janvier 2008 à :
    ― 1, 23 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
    ― 1, 55 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
    c) Répartition de la cotisation
    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant mandataire non salarié.

    D. ― Clause de révision

    Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires par période triennale.

    E. ― Durée de l'accord

    Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.


    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations

    En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :

    ― 100 % des commissions brutes de référence ;

    ― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.


    Double effet

    Si le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.


    Enfants à charge

    Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :

    ― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;

    ― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

    ― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

    ― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

    ― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.


    Partenaire lié par un Pacs

    Personne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.


    Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive

    Le capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

    ― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;

    ― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;

    ― à défaut, à ses petits-enfants ;

    ― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;

    ― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.


    B. ― Garantie incapacité de travail

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.


    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.

    L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.

    Les montants des prestations sont définis comme suit :

    ― 95 % des commissions nettes tranche A ;

    ― 70 % des commissions nettes tranche B.

    Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.


    C. ― Garantie invalidité permanente

    1. Bénéficiaires des garanties

    Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.


    2. Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.


    3. Montant des prestations

    La garantie a pour objet le versement :

    ― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

    ― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

    Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :

    ― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;

    ― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

    Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.

    Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.

    Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

    Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.


    D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité

    Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :

    ― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;

    ― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.

    L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.

    Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

    Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

    La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.


    E. ― Cotisations

    A effet du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est de 1, 23 % TA et 1, 39 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant mandataire non salarié.

    Le taux de cotisation est ventilé comme suit :

    ― garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0, 25 % TA-TB ;

    ― garantie incapacité de travail : 0, 72 % TA + 1, 11 % TB ;

    ― garantie invalidité permanente : 0, 14 % TA ;

    ― reprise des risques en cours : 0, 10 % TA ;

    ― maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0, 02 % TA + 0, 03 % TB.

    On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

    On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.

    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.


    F. ― Désignation de l'organisme assureur

    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.

    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.



  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.


    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations

    En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :

    ― 100 % des commissions brutes de référence ;

    ― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.


    Double effet

    Si le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.


    Enfants à charge

    Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :

    ― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;

    ― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

    ― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

    ― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

    ― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.


    Partenaire lié par un Pacs

    Personne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.


    Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive

    Le capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

    ― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;

    ― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;

    ― à défaut, à ses petits-enfants ;

    ― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;

    ― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.


    B. ― Garantie incapacité de travail

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.


    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.

    L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.

    Les montants des prestations sont définis comme suit :

    ― 95 % des commissions nettes tranche A ;

    ― 70 % des commissions nettes tranche B.

    Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.


    C. ― Garantie invalidité permanente

    1. Bénéficiaires des garanties

    Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.


    2. Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.


    3. Montant des prestations

    La garantie a pour objet le versement :

    ― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

    ― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

    Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :

    ― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;

    ― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

    Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.

    Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.

    Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

    Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.


    D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité

    Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :

    ― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;

    ― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.

    L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.

    Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

    Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

    La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.


    E. ― Cotisations

    A effet du 1er avril 2013, le taux de cotisation est de 1,30 % TA et 1,47 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant-mandataire non salarié.


    Le taux de cotisation est ventilé comme suit :


    - garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0,22 % TA + 0,20 % TB ;


    - garantie incapacité de travail : 0,67 % TA + 1,24 % TB ;


    - garantie invalidité permanente : 0,23 % TA ;


    - reprise des risques en cours : 0,16 % TA ;


    - maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0,02 % TA + 0,03 % TB.


    On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.


    On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.


    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.


    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.


    F. ― Désignation de l'organisme assureur

    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.

    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.



  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.

    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations

    En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :

    ― 100 % des commissions brutes de référence ;

    ― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.


    Double effet

    Si le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.


    Enfants à charge

    Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :

    ― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;

    ― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

    ― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

    ― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

    ― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.


    Partenaire lié par un Pacs

    Personne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.


    Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive

    Le capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

    ― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;

    ― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;

    ― à défaut, à ses petits-enfants ;

    ― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;

    ― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.

    B. ― Garantie incapacité de travail

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.

    L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 15 jours .

    Les montants des prestations sont définis comme suit :

    ― 95 % des commissions nettes tranche A ;

    ― 70 % des commissions nettes tranche B.

    Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    C. ― Garantie invalidité permanente

    1. Bénéficiaires des garanties

    Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

    2. Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    3. Montant des prestations

    La garantie a pour objet le versement :

    ― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

    ― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

    Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :

    ― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;

    ― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

    Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.

    Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.

    Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

    Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.

    D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité

    Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :

    ― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;

    ― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.

    L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.

    Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

    Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

    La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.

    E. ― Cotisations

    A effet du 1er avril 2013, le taux de cotisation est de 1,30 % TA et 1,47 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant-mandataire non salarié.

    Le taux de cotisation est ventilé comme suit :

    - garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0,22 % TA + 0,20 % TB ;

    - garantie incapacité de travail : 0,67 % TA + 1,24 % TB ;

    - garantie invalidité permanente : 0,23 % TA ;

    - reprise des risques en cours : 0,16 % TA ;

    - maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0,02 % TA + 0,03 % TB.

    On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

    On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.

    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.

    F. ― Désignation de l'organisme assureur

    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.

    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.

    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations

    En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :

    ― 100 % des commissions brutes de référence ;

    ― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.


    Double effet

    Si le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.


    Enfants à charge

    Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :

    ― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;

    ― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

    ― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

    ― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

    ― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

    ― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.


    Partenaire lié par un Pacs

    Personne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.


    Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive

    Le capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

    ― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;

    ― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;

    ― à défaut, à ses petits-enfants ;

    ― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;

    ― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.

    B. ― Garantie incapacité de travail

    1. Bénéficiaires

    Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

    2. Prestations

    a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.

    L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 15 jours .

    Les montants des prestations sont définis comme suit :

    ― 95 % des commissions nettes tranche A ;

    ― 70 % des commissions nettes tranche B.

    Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    C. ― Garantie invalidité permanente

    1. Bénéficiaires des garanties

    Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

    2. Base de calcul des prestations : commissions de référence

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    3. Montant des prestations

    La garantie a pour objet le versement :

    ― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

    ― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

    Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :

    ― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;

    ― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

    Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.

    Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.

    Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

    Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.

    D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité

    Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :

    ― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;

    ― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.

    L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.

    Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

    Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

    La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.

    E. ― Cotisations

    À effet du 1er février 2018, le taux de cotisation est de 1,44 % TA et 1,61 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant mandataire non-salarié.

    Le taux de cotisation est ventilé comme suit :

    Garantie décès/ invalidité permanente totale et définitive (la cotisation sur la TA de 0,22 % inclut l'assistance à hauteur de 0,02 %)0,22 % TA + 0,20 % TB
    Garantie incapacité de travail0,81 % TA + 1,38 % TB
    Garantie invalidité permanente0,39 % TA
    Maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 30,02 % TA + 0,03 % TB

    On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

    On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.

    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.

    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.

    F. ― Désignation de l'organisme assureur

    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.

    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. - Incapacité totale temporaire

    Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

    2. Prestations :

    a) Base de calcul des prestations :

    La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

    b) Montant des prestations :

    - 100 % des commissions nettes tranche A ;

    - 70 % des commissions nettes tranche B,

    prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

    c) Durée :

    Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

    d) Délai de carence :

    12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

    Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

    Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

    3. (supprimé)

    4. Accords antérieurs :

    Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
    B. - Décès, invalidité permanente et totale

    Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

    1. Bénéficiaires :

    Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

    2. Prestations :

    En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

    Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

    L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

    En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

    L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.

    En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
    C. - Cotisations

    a) Assiette :

    Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

    b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2003 :

    - 1,12 % sur la tranche A (partie inférieure au plafond de sécurité sociale) ;

    - 1,40 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).

    c) Répartition de la cotisation :

    La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
    D. - Clause de révision

    Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.
    E. - Durée de l'accord

    L'accord venu à expiration le 31 décembre 2000, qui comprenait à la fois les garanties incapacité totale temporaire et décès-invalidité permanente et totale telles que visées aux A et B de l'article 10 Régime de prévoyance, est prorogé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2001.

    Au terme de cette période, le renouvellement de l'accord sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.