Avenant n° 11-B du 26 mars 2026 relatif à la modification de l'article 89 « Régime de prévoyance »

Article 1er

En vigueur non étendu

Modification de l'article 89 « Régime de prévoyance »

L'article 89.1 « Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive » ne fait pas l'objet de modification.

« Article 89.2
Garantie frais d'obsèques

En cas de décès d'un salarié, de son conjoint tel que définis à l'article 89.1.b ou d'un de ses enfants à charge tel que définis à l'article 63.9, une allocation obsèques d'un montant égal à 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), en vigueur au moment du décès, sera versée.

Les prestations sont réglées :
– à la personne qui a assumé la charge des frais d'obsèques de la personne décédée ;
– et en tout état de cause dans la limite des frais réellement engagés.

Article 89.3
Cotisations prévoyance

Les cotisations sont réparties à raison de :
– 100 % à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie de rémunération et l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.

Les cotisations sont fixées comme suit :

GarantieCotisation totale en pourcentage du salaire de référencePart employeurPart salariale
Incapacité – invalidité0,83 %0,54 %0,29 %
Décès – IAD – frais d'obsèques0,40 %0,20 %0,20 %
Rente éducation et rente de conjoint substitutive0,25 %0,15 %0,10 %
Total1,48 % [1]0,89 %0,59 %
Garantie de rémunération0,63 %0,63 %
Indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement pour inaptitude0,35 %0,35 %
[1] Pour les apprentis, cette cotisation est appelée à hauteur de 0,89 % du salaire de référence et prise en charge en totalité par l'employeur tant que les résultats du régime le permettent.

Article 89.5
Solidarité

Le régime de prévoyance comprend des mesures de solidarité se déclinant notamment par des actions sociales et de prévention visant à préserver ou à améliorer collectivement la situation des salariés et bénéficiaires couverts par le régime de prévoyance qui connaissent des difficultés.

Les actions sociales et de prévention sont définies annuellement par la CPPNI réunie en sous-commission boucherie et financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité et dans la limite de ce fonds.

Elles sont décrites dans un règlement d'action sociale et mises en œuvre par l'organisme assureur choisi. Les partenaires sociaux de la branche ont notamment décidé que le fonds de solidarité pourrait prendre en charge tout ou partie de la part salariale des cotisations de prévoyance des apprentis.

Les entreprises s'assurent que l'information se rapportant à l'action sociale est communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur. »