Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 23 février 2026 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 février 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF ; UNF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS ; FEC FO ; FGTA FO,

Numéro du BO

2026-15

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Afin de renforcer les garanties sociales des salarié(e)s de la branche en matière d'indemnisation du congé maternité et du congé paternité et d'accueil, ainsi qu'en vue d'améliorer la qualité et la vie au travail, les partenaires sociaux de la branche ont négocié et signé le présent avenant en vue :
      – de modifier l'article 4.2.6 relatif au maintien de salaire afin d'y intégrer le congé maternité et l'adoption ;
      – et d'autre part, de modifier l'article 4.2.7 relatif à la garantie incapacité de travail afin d'y intégrer le congé paternité.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 4.2.6 de l'accord du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance

    L'article 4.2.6 de l'accord du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est complété comme suit :

    « A. Maintien de salaire. Indemnités quotidiennes

    Définition

    Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

    L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

    Montant

    Le montant des prestations est fixé selon l'ancienneté dans la branche de façon continue ou non et l'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir au minimum soit 2 ans dans la branche, soit 1 an dans l'entreprise. L'indemnisation se calcule comme suit (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) :

    Garantie maintien de salaire
    Ancienneté dans l'entrepriseIndemnisation à 90 %Indemnisation à 70 %
    De 1 à 5 ans inclus30 jours30 jours
    De 6 à 10 ans inclus40 jours40 jours
    De 11 à 15 ans inclus50 jours50 jours
    De 16 à 20 ans inclus60 jours60 jours
    De 21 à 24 ans inclus70 jours70 jours
    De 25 à 29 ans inclus80 jours80 jours
    Plus de 30 ans90 jours90 jours

    -----

    Garantie maintien de salaire
    Ancienneté dans la brancheIndemnisation à 90 %Indemnisation à 70 %
    De 2 à 5 ans inclus30 jours30 jours
    De 6 à 10 ans inclus40 jours40 jours
    De 11 à 15 ans inclus50 jours50 jours
    De 16 à 20 ans inclus60 jours60 jours
    De 21 à 24 ans inclus70 jours70 jours
    De 25 à 29 ans inclus80 jours80 jours
    Plus de 30 ans90 jours90 jours

    B. Maternité. Adoption

    À compter du 1er avril 2026, les salariées ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficieront de leur traitement intégral pendant la durée de leur absence sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

    Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
    L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou d'adoption et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 4.2.7 de l'accord du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance

    L'article 4.2.7 de l'accord du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est complété comme suit :

    « Garantie incapacité de travail

    Définition

    Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elle est payée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

    Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire et totale le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie, et bénéficie à ce titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

    Montant

    Le montant des prestations s'élève à 70 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le versement intervient à l'issue de la période de maintien de salaire.

    Franchise

    Les salariés de moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche et de moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de cette présente garantie après application d'une franchise de 180 jours continus.

    La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le salarié en apporte la preuve.

    Temps partiel thérapeutique

    Le salarié en situation de temps partiel thérapeutique sera indemnisé par l'organisme assureur en complément des prestations versées par la sécurité sociale.

    Il sera fait un calcul entre le salaire que reçoit l'assuré en tant que travailleur actif et l'indemnité qu'il reçoit en tant que salarié en arrêt total d'activité pour raison de santé.

    Le montant de l'indemnité totale reçu par le salarié en état de temps partiel thérapeutique sera calculé sur la base du prorata entre les deux montants ci-dessus calculés au prorata de son taux d'activité.

    Durée de paiement

    L'indemnité journalière cesse au plus tard :
    – dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
    – au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
    – à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
    – à la date de reprise du travail ;
    – en cas de décès, au jour du décès.

    Clause de plafonnement

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre des prestations en “espèces” de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

    Congé paternité

    Le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la prise du congé, a droit au maintien du salaire pendant le congé de paternité et d'accueil, déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de favoriser une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise ou met en place, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique, au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Au surplus, en raison de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, les situations de ces entreprises sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur au 1er juillet 2026.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Publicité et dépôt


    Les organisations signataires conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, L. 2231-6, L. 2261-15, D. 2231-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.