Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 97 du 16 décembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFIJP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FG FO construction ; CFE-CGC métallurgie,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.

Numéro du BO

2026-6

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  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019 « relatif à la formation professionnelle » qui dispose notamment :

    « Afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel, et ce de la manière suivante :

    9.1. Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés

    Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 0,55 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,05 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 0,60 %.

    9.2. Contribution des entreprises employant entre 10 et 299 salariés

    Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,10 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 1,10 %.

    9.3. Contribution pour les entreprises employant au minimum 300 salariés

    Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, soit une obligation globale de 1,20 %. »

    Ainsi, afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel pour une durée de 3 ans.

    La formation des salariés reste et demeure une priorité de la branche qui entend au travers de cette contribution conventionnelle additionnelle inciter les entreprises à former les salariés et ces derniers à suivre des formations visant à maintenir ou développer leurs compétences.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif.

  • Article 2

    En vigueur

    Prolongation de la contribution conventionnelle additionnelle

    Les parties conviennent de prolonger, pour 3 années, le versement de la contribution conventionnelle additionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019.

    Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2025, 2026 et 2027 (collecte au 28 février 2026 sur masse salariale 2025, au 28 février 2027 sur masse salariale 2026 et au 28 février 2028 sur masse salariale 2027).

    À l'issue de ces 3 années, un bilan de cet accord sera dressé.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt

    Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
    – d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
    – d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.