Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant du 30 octobre 2025 relatif à la modification de l'article 5-4 « Jours de congés d'ancienneté »

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; CFDT services ; FGTA FO,

Numéro du BO

2026-6

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des mareyeurs-expéditeurs ont décidé de modifier par le présent avenant le régime des jours de congés d'ancienneté, soit les dispositions de l'article 5-4 « Jours de congés d'ancienneté » du chapitre V « Congés payés » de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, afin de valoriser au mieux l'engagement de très longue durée des salariés en créant des jours de congés conventionnels pour ancienneté supplémentaires.

      L'objet du présent accord est d'apporter les modifications nécessaires à la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.

      C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Jours de congés d'ancienneté

    Les dispositions de l'article 5-4 « Jours de congés d'ancienneté » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :
    – 1 jour par an à compter de 15 ans d'ancienneté ;
    – 2 jours par an à compter de 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 jours par an à compter de 25 ans d'ancienneté ;
    – 4 jours par an à compter de 30 ans d'ancienneté ;
    – 5 jours par an à compter de 35 ans d'ancienneté.

    L'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsqu'elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur. Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée suit immédiatement une embauche en contrat de travail à durée déterminée, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat de travail à durée déterminée.

    Les modalités de prise de ces jours de congés d'ancienneté sont déterminées dans chaque entreprise par accord d'entreprise ou décision unilatérale après consultation du comité social et économique s'il existe. À défaut, les modalités de prise de ces jours seront identiques à celles des congés payés légaux. »

  • Article 2

    En vigueur

    Justification de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Selon les données Insee, au 31 décembre 2023, dans la branche du mareyage, 93,5 % des entreprises emploient moins de 50 salariés. Les parties ont ainsi nécessairement pris en compte les contraintes de ces entreprises, rendant superflues des dispositions spécifiques pour celles de moins de 50 salariés.

    Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent avenant, des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée et dépôt de l'avenant de révision

    Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er décembre 2025 sous réserve que les formalités de dépôt décrites ci-dessus aient bien été réalisées à cette date.

    La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Demande d'extension


    La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant de révision auprès des services centraux du ministère chargé du travail.