Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 87 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : SYNAMI CFDT,

Numéro du BO

2026-3

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont engagé une négociation concernant la révision de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés de la branche des missions locales et PAIO.

      À l'issue de ces travaux et de la procédure de mise en concurrence, la négociation entre les partenaires sociaux a été engagée dans la perspective de répondre à 3 objectifs majeurs pour les structures comme pour les salariés :
      – harmoniser les avantages sociaux au sein du réseau des missions locales et PAIO ;
      – offrir un régime complémentaire santé supérieur à la loi et extensible aux membres de la famille ;
      – contribuer au bien-être des salariés de la branche.

      Conformément au code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, recommandé un organisme assureur pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire santé.

      En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont conclu le présent avenant qui met à jour les dispositions permanentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévues au titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé ».

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification du titre XI « Complémentaire santé »

    L'article 11.1 intitulé « Objet de l'accord » est inchangé.

    L'article 11.2 intitulé « Objet de l'accord » est inchangé.

    L'article 11.3 intitulé « Affiliation » est modifié comme suit :

    « 11.3.1. Définition des bénéficiaires

    a) Les salariés

    Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

    b) Les ayants droit

    Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :
    – le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ;
    – les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
    –– étudiants/apprentis percevant une rémunération pendant maximum trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
    –– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
    –– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à France Travail ;
    –– enfant percevant une allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont le montant annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif. »

    Les autres dispositions de cet article sont inchangées.

    L'article 11.4 intitulé « Maintien des garanties » est inchangé.

    L'article 11.5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :

    « Article 11.5
    Définition et contenu des garanties minimales

    La couverture “frais de santé” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

    Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC

    Régime frais de santé “grille optique”

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260003_0000_0014.pdf/BOCC

    L'article 11.6 intitulé « Financement » est modifié comme suit :

    L'article 11.6.1 intitulé « Structure de la cotisation » est inchangé.

    L'article 11.6.2 intitulé « Montant et répartition des cotisations » est modifié comme suit :

    « Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées au sein du 11.6.2 “Le montant et la répartition des cotisations” est fixé dans les tableaux ci-dessous à effet du 1er janvier 2026 :

    Régime général

    Régime généralIsolé [1]Famille [2]
    (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire)
    Conjoint affilié
    à titre facultatif [3]
    Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*)2,058 %3,840 %2,243 %
    Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*)0,690 %1,087 %0,834 %
    (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.
    [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
    [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Régime Alsace Moselle

    Régime Alsace MoselleIsolé [1]Famille [2]
    (salarié avec ayants droit affiliés à titre obligatoire)
    Conjoint affilié
    à titre facultatif [3]
    Socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*)1,272 %2,420 %1,385 %
    Option en complément de la cotisation du socle conventionnel obligatoire (en % PMSS*)0,617 %0,953 %0,688 %
    (*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    [1] Salarié « isolé » : salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.
    [2] Salarié « famille » : salarié ayant un ou des enfant(s) à charge et/ou un conjoint (concubin ou pacsé) dont le revenu annuel est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
    [3] Conjoint (concubin ou pacsé) affilié à titre facultatif dont le revenu annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
    – la cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
    – la cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.

    L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire). Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure.

    Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire. »

    L'article 11.7 « Organisme recommandé » est inchangé.

    L'article 11.8 intitulé « Information individuelle » est inchangé.

    L'article 11.9 intitulé « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :

    « Article 11.9
    Degré élevé de solidarité

    Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé pour les structures qui sont assurées par ce dernier. Le financement annuel de ce fonds est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Les structures qui sont assurées par un autre organisme assureur que celui qui est recommandé sont soumises aux mêmes obligations, notamment de financement d'un fonds d'actions sociales géré par leur organisme assureur. Ce financement permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible des fonds. La commission paritaire de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel de l'organisme assureur recommandé sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

    Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :
    – prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
    – financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
    – prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif. »

    L'article 11.10 intitulé « Suivi du régime de complémentaire santé » est inchangé.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Durée de l'accord


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Extension de l'accord

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Date d'effet de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2026.