Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Textes Attachés : Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYCFI ; Les acteurs de la compétence ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2026-5

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les conditions de revalorisation du salaire de référence servant au calcul du capital décès et des prestations incapacité et invalidité en cours de service.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Réécriture de l'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

    L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les partenaires sociaux se prononcent sur la revalorisation applicable au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service, lorsque l'assuré justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 180 jours continus à la date d'application de la revalorisation.

    À effet du 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont fixé le taux de revalorisation à hauteur de 2,5 %.

    À effet du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont fixé le taux de revalorisation à hauteur de 2 %.

    À effet du 1er janvier 2025, les partenaires sociaux ont fixé le taux de revalorisation à hauteur de 2 %.

    À compter du 1er janvier 2026, les partenaires sociaux se prononcent sur la revalorisation applicable au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service.

    La revalorisation des prestations incapacité et invalidité est due lorsque l'assuré justifie :
    – d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 180 jours continus à la date d'application de la revalorisation ;
    – ou d'une invalidité survenue au moins 180 jours avant la date d'application de la revalorisation.

    À effet du 1er janvier 2026, les partenaires sociaux ont fixé le taux de revalorisation à hauteur de 1 %.

    À effet du 1er janvier 2027, les partenaires sociaux ont fixé le taux de revalorisation à hauteur de 1 %.

    Ces taux pourront néanmoins être rediscutés annuellement.

    S'agissant de la rente éducation, les prestations sont revalorisées annuellement, avant et après résiliation, sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives des salariés et organisations professionnelles représentatives d'employeur à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à effet du 1er janvier 2026.

    Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.