Accord du 28 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée « Rebond » pour répondre à une baisse durable d'activité

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 1er septembre 2025 à l'accord du 28 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée « rebond » pour répondre à une baisse durable d'activité

Extension

Etendu par arrêté du 22 décembre 2025 JORF 23 décembre 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB ; FNIB ; FNMIAMB ; FBT ; SNCB ; SEILA,
  • Organisations syndicales des salariés : FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction ; FNCB CFDT ; CFTC BATIMAT-TP,

Numéro du BO

2025-47

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux des industries du bois et de l'importation des bois ont décidé d'accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux graves conséquences de la dégradation de la conjoncture.

      En effet, ils ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'activité et des salariés en matière d'emploi et de formation.

      Le présent avenant a pour objet de confirmer la volonté des partenaires sociaux de pouvoir couvrir au titre de l'« APLD rebond » en application de l'accord de branche, l'ensemble des documents unilatéraux déposés avant le 28 février 2026 pour une durée pouvant aller jusqu'au 28 février 2028, par les entreprises ayant recours à ce dispositif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

    ActivitéCode NAF
    Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux20.14Z
    Bois de placages, placages tranchés et déroulés16.10A et 16.21Z
    Sciage et rabotage du bois16.10A
    Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérives du bois46.73A
    Fabrication d'objets en liège – Travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés16.29Z
    Commerce de gros de liège et produits en liège46.49Z
    Commerce de gros d'ouvrages en liège46.49Z
    Fabrication de parquets et lambris en lames16.10A
    Fabrication de parquets assemblés en panneaux16.22Z
    Fabrication de baguettes, moulures16.10A
    Panneaux de fibragglos23.65Z
    Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois16.10A
    Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs16.10B
    Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation16.10B
    Fabrication d'ouvrages de tonnellerie16.24Z
    Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement16.24Z
    Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage16.24Z
    Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois16.24Z
    Fabrication de tourets16.24Z
    Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires16.29Z
    Fabrication de fibre de bois16.10A
    Fabrication de farine de bois16.10A
    Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs)32.30Z
    Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et à chaussures32.91Z

    Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

  • Article 2

    En vigueur

    Application et durée de l'accord

    L'article 9 de l'accord du 28 avril 2025 est ainsi modifié :

    « Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il couvre ainsi les documents unilatéraux prévus à l'article 3 du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard à la date prévue au VIII de l'article 193 de la loi susvisée. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les modalités de mise en œuvre du présent avenant sont indépendantes de la taille des entreprises. Dès lors le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Ces dispositions ont été définies par les signataires en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée par les partenaires sociaux.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.  (1)

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1)