Accord du 27 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond pour répondre à une baisse durable d'activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage et teillage du lin

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 7 novembre 2025 à l'accord du 27 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2025 JORF 27 décembre 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bois (FNB) ; Union syndicale des rouisseurs et teilleurs de lin (USRTL),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale de l'agroalimentaire (FGA) CFDT ; Fédération CFTC de l'agriculture (CFTC Agri) ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO,

Numéro du BO

2025-48

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin ont décidé d'accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux graves conséquences de la dégradation de la conjoncture.

      En effet, ils ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'activité et des salariés en matière d'emploi et de formation.

      Le présent avenant a pour objet de confirmer la volonté des partenaires sociaux de pouvoir couvrir au titre de l'« APLD rebond» en application de l'accord de branche, l'ensemble des documents unilatéraux déposés avant le 28 février 2026 pour une durée pouvant aller jusqu'au 28 février 2028, par les entreprises ayant recours à ce dispositif, et permettre aux entreprises de mobiliser le dispositif d'APLD-R sur une durée de 24 mois consécutifs maximum, pendant laquelle ils ne pourront bénéficier que de 18 mois d'indemnisation maximum.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
    – aux salariés et employeurs des exploitations forestières (à l'exclusion des salariés des entrepreneurs de travaux forestiers et des propriétaires forestiers sylviculteurs) et des scieries agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-3 du code rural, et ainsi référencés :
    Référence NAFE / Insee :
    Exploitations forestières : 020 B / 0220Z ;
    Scieries agricoles : 201 A / 1610A et 1624Z ;
    – aux salariés et employeurs ayant pour activité principale le rouissage teillage de lin, le peignage, l'affinage, le cardage ou une autre transformation agro-industrielle du lin sur le territoire national. Le code APE de ces entreprises est le : 17.1H / 1310 Z.

    La présente convention collective s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 2

    En vigueur

    Procédure d'homologation

    Il est ajouté après le 2e alinéa de l'article 6 « Procédure d'homologation », les alinéas suivants :

    « Le dispositif est ainsi applicable à l'employeur dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois consécutifs à compter d'une date qu'il a choisie et qui est fixée par la décision de validation ou d'homologation. Cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande. Cette date est commune à tous les établissements compris dans le périmètre d'un même accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou d'un même document établi par l'employeur pour une entreprise ou un groupe.

    Au cours de la durée d'application définie ci-dessus, l'employeur peut bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation. La décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L'employeur peut demander, pour les mêmes établissements, de nouvelles autorisations de placement en activité partielle de longue durée rebond d'une durée maximale de six mois. Ces autorisations entrent en vigueur à la même date pour l'ensemble des établissements concernés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Application et durée de l'accord

    L'article 9 de l'accord national du 27 juin 2025 est ainsi modifié :

    « Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il couvre ainsi les documents unilatéraux prévus à l'article 3 du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard à la date prévue au VIII de l'article 193 de la loi susvisée. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont indépendantes de la taille des entreprises. Dès lors le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Ces dispositions ont été définies par les signataires en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.