Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Textes Attachés : Avenant n° 5-P du 15 octobre 2025 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2026 JORF 5 juin 2026

IDCC

  • 3254

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; UNSA FCS ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-45

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    • Article

      En vigueur étendu

      La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 a été étendue par arrêté du 29 septembre 2025 publié au Journal officiel du 4 octobre 2025. Elle entrera en conséquence en vigueur le 1er novembre 2025.

      Il est en conséquence apparu nécessaire d'intégrer dans cette nouvelle convention les dispositions résultant des avenants conclus au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) entre la date de signature de la nouvelle convention et la date de son entrée en application.

      Pour le secteur professionnel de la poissonnerie, l'avenant concerné, conclu au sein de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504), est :
      – l'avenant du 18 novembre 2024 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 conclu au sein de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) étendu par arrêté du 27 mai 2025 publié au Journal officiel du 7 juin 2025, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2025 et élargi au commerce de gros de la poissonnerie par arrêté du 15 juillet 2025 publié au Journal officiel du 22 juillet 2025.

      Les parties décident en conséquence de modifier la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie, renommée convention collective nationale de la collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 109 « Régime frais de santé »

    Les taux de cotisations prévus par l'article 109.1 de la convention sont portés à :
    « – salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
    – – régime général de la sécurité sociale : 1,73 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    – – régime local d'Alsace-Moselle : 1,38 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    – salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
    – – régime général de la sécurité sociale : 1,29 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    – – régime local d'Alsace-Moselle : 1,02 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Il est par ailleurs rappelé que par agrément du 2 juillet 2025, la commission paritaire rattachée à l'APEC a validé l'affiliation des cadres du secteur de la poissonnerie à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er novembre 2025, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Formalités


    Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.

    Articles cités