Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Textes Attachés : Avenant n° 210 du 9 juillet 2025 relatif à la mise à jour de dispositions conventionnelles pour correctif (ancienneté et indemnisation des frais)

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; SNSAPL ; MFR,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

2025-36

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    • Article

      En vigueur

      Le 6 décembre 2021, les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu un avenant n° 189 relatif à l'ancienneté, étendu par arrêté du 23 septembre 2022. Or, cet avenant comporte une coquille. Au lieu de modifier les dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté, cet avenant a eu pour effet d'écraser et donc de supprimer un article de la convention collective nationale (CCN).

      En effet, l'article relatif à l'ancienneté correspond à l'article 1.7.2 de l'annexe 1 de la CCN. Le terme « annexe 1 » étant manquant dans l'avenant n° 189, c'est l'article 1.7.2 de la CCN qui a été modifié et remplacé par ces dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté.

      Le présent avenant a ainsi pour objet de corriger cet effet produit par l'avenant n° 189 de la CCN non souhaité par les négociateurs.

      Cet avenant remplace l'avenant 189 et il modifie les articles 1.7.2 de l'annexe 1 de la CCN et l'article 1.7.2 de la CCN.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté

    Cet article remplace l'avenant 189 et modifie l'article 1.7.2 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT comme suit :

    « Annexe 1

    Article 1.7.2
    Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté

    Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

    L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.

    Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

    Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).

    Pour les salariés en poste, ayant bénéficié de leur dernière attribution de points d'ancienneté en 2020, ces derniers bénéficient exceptionnellement de 4 nouveaux points d'ancienneté en 2022 sous conditions d'avoir exécuté 24 mois de travail effectif ou assimilé depuis cette dernière attribution en 2020.

    Cette disposition de nature transitoire s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à temps partiel. Ils bénéficient par la suite d'une prime d'ancienneté de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).

    Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite V1 qui s'applique.

    Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel. »

  • Article 3

    En vigueur

    Réintroduction des dispositions relatives à l'indemnisation des frais

    Cet article modifie et remplace l'article 1.7.2 de la CCN comme suit :

    « Article 1.7.2
    Indemnisation des frais

    L'indemnisation des frais de déplacement est prise en charge par le fonds d'aide au paritarisme prévu à l'article 1.8 selon les dispositions suivantes :

    Le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions nationales de négociation est fixé à trois par organisation syndicale représentative. Ce nombre est réduit à deux lorsqu'il s'agit des sous-commissions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.