Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 26 novembre 2024 aux accords du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 1875

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNVEL,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC Agro ; CFDT Agri Agro,

Numéro du BO

2025-40

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    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires réunies en commission paritaire le 26 novembre 2024 ont convenu de modifier le texte des deux accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du régime de frais de santé

    Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.

    Cotisation

    Le contenu de l'article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :

    « La cotisation est fixée à :
    – 1,31 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 0,71 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.

    Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.

    La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe I.

    Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

    L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. »

    Modification de l'annexe I

    L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :

    « Tableau de garanties
    Régime de base obligatoire

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250040 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

    Les autres dispositions restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension du présent avenant. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de la structuration de la branche vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 3,7 % des salariés (selon les données des DADS 2020), les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.