Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Extension

Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronalessignataires : SYNALAM ; SYNADEM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FECTAM-CFTC.
  • Adhésion : Fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex (FNIC-CGT), par lettre du 14 août 2003 (BO CC 2004-12). Le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), par lettre du 25 septembre 2009 (BO n° 2009-43) L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), par lettre du 30 avril 2012 (BO n°2012-23) La fédération de l'UNSA commerces et services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 30 septembre 2013 (BO n°2013-41) La FS CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, par lettre du 13 janvier 2013 (BO n°2014-3) Fédération des prestataires de santé à domicile, par lettre du 20 janvier 2014 (BO n°2014-9) L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Code NAF

  • 47-74Z
  • 77-29Z

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

  • Article 10 (non en vigueur)

    Remplacé

    10.1. Salarié non cadre

    La période d'essai du salarié de niveau N 1 ou N 2 ne peut excéder une durée d'un mois.

    La période d'essai du salarié de niveau N 3 ne peut excéder une durée de deux mois.

    La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet dès présentation de cette notification.
    10.2. Salarié cadre

    La période d'essai du salarié cadre ne peut excéder une durée initiale de trois mois prorogeable d'un mois.

    La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet dès présentation de cette notification si elle intervient au cours des trois premiers mois, et sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines si elle est notifiée au cours du mois suivant.
  • Article 10 (1)

    En vigueur étendu

    10.1.   Salarié non cadre

    La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.

    La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.

    Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.

    10.2.   Salarié cadre

    La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.

    Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.

    10.3.   Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre

    La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :

    Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
    – 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
    – 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
    – 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
    – 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.

    Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
    – 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
    – 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus.

    (1) L'article 10 est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)