Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Texte de base : Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (Articles 1 à 17)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Titre II : Représentation du personnel-Représentation syndicale (Article 6)
Titre III : Contrat de travail (Articles 7 à 11)
Titre IV : Classification (Article 12)
Titre V : Rémunération (Articles 13 à 14)
Titre VI : Rupture du contrat de travail (Articles 15 à 17)
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
10.1. Salarié non cadre
La période d'essai du salarié de niveau N 1 ou N 2 ne peut excéder une durée d'un mois.
La période d'essai du salarié de niveau N 3 ne peut excéder une durée de deux mois.
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet dès présentation de cette notification.
10.2. Salarié cadre
La période d'essai du salarié cadre ne peut excéder une durée initiale de trois mois prorogeable d'un mois.
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet dès présentation de cette notification si elle intervient au cours des trois premiers mois, et sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines si elle est notifiée au cours du mois suivant.En vigueur étendu
10.1. Salarié non cadre
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.2. Salarié cadre
La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.3. Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :
Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
– 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
– 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
– 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus.(1) L'article 10 est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)