Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-33

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    • Article

      En vigueur

      Le nouveau système de classification de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois étant une refonte intégrale, il ne permet pas de correspondance directe entre l'ancienne classification et la nouvelle. Ainsi que rappelé à l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2022 « Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord ».

      Cette refonte a conduit les partenaires sociaux à identifier les catégories objectives associées aux statuts des emplois selon les modalités suivantes :
      – emplois non-cadres des niveau E1 à TAM 8 ;
      – emplois cadres des niveaux C9 à D14.

      D'autre part, les signataires ont également entendu garantir aux salariés transitant d'un emploi issu de l'ancienne classification, vers un emploi de la nouvelle classification, le maintien du bénéfice des dispositions associées aux statuts antérieurs de l'emploi dans la classification antérieure, conformément à l'article 8.2 de l'accord.

      Le présent accord vise s'agissant de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification, à rectifier une erreur matérielle caractérisant les emplois cadre d'une part, et à apporter des précisions afin de permettre, conformément à l'article 8.2 de l'accord, aux entreprises de maintenir la protection sociale complémentaire des cadres ainsi que l'obligation dite du « 1,50 tranche A » pour les salariés anciennement positionnés sur un emploi relevant de la catégorie d'assimilés cadres au sens de l'article « 2.2 » de l'ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance (jusqu'alors affectés au niveau III, position 3.2 de l'ancienne classification), qui n'existent plus dans la nouvelle classification définie par l'accord du 13 janvier, d'autre part.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4.3 de l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

    L'article 4.3 de l'accord du 13 janvier 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 4.3
    Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire

    Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois allant de C9 à D14.

    En parallèle, si les partenaires sociaux n'ont pas entendu identifier d'emplois relevant de la définition de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, ils souhaitent néanmoins, comme prévu par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, permettre l'intégration de salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des régimes de protection sociale complémentaire des cadres, notamment pour garantir le respect des dispositions de l'article 8.2 de l'accord.

    Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. Dépôt. Extension et entrée en vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    La CCN du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.