Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 21 novembre 2025

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2025-17

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    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires, désireuses de développer une formation professionnelle adaptée à l'emploi et à ses évolutions, notamment par la voie de l'alternance pour intégrer les jeunes dans la profession et en proposant des qualifications répondant aux besoins des entreprises de la branche, ont convenu des dispositions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    Certificat de qualification professionnelle

    La rédaction de l'article D intitulé « La certification professionnelle » est complétée comme suit :

    « Durée du contrat de professionnalisation dans le cadre d'une certification de branche

    Afin de favoriser la qualité de la formation et des apprentissages dans le cadre des certificats de qualification professionnelle de branche, les parties décident de fixer de 6 mois à 24 mois la durée maximale du contrat ou de l'action de professionnalisation :
    – pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
    – lorsque la nature des qualifications professionnelles visées l'exige, notamment pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.

    La durée des actions d'évaluation (heures d'examens), d'accompagnement (ex : réunions entre salarié, tuteur et organisme de formation ; aide à l'élaboration du projet professionnel ; bilans intermédiaires ; accompagnement à l'emploi, etc.) et des enseignements généraux, professionnels et technologiques est comprise entre 15 % et 25 % :
    – de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures ;
    – ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée.

    Toutefois, la durée du parcours peut être portée jusqu'à 40 % de la durée du contrat de professionnalisation notamment pour permettre au titulaire du contrat de professionnalisation d'acquérir les fondamentaux utiles à son poste.

    Ce temps peut être porté à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation :
    – lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation est bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
    – lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation est un demandeur d'emploi inscrit depuis plus de 1 an ;
    – lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation est une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'alloncation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
    – lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation effectue une période de mobilité internationale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est à effet immédiat.