Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Salaires : Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 28 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SNAM CGT ; FEC FO ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNELD CFE-CGC ; SNPEP FO ; SNLE CFDT ; SN3M FO ; SAMVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-16

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  • Article

    En vigueur étendu

    a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 199,82 euros.

    b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 599,46 euros.

    c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3-1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 32,97 euros.

    d) L'article 2.1.2.3-2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est rédigé comme suit :
    « Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
    – 1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 319,54 € ;
    – 2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes : le salaire minimum est fixé à 287,57 € ;
    – 3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes : le salaire minimum est fixé à 255,62 € ;
    – 4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingts minutes : le salaire minimum est fixé à 223,67 € ;
    – 5e tranche indivisible de quatre-vingt une à cent minutes : le salaire minimum est fixé à 191,72 € ;
    – 6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 159,76 €. »

    e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 253,55 euros.

    f) L'article 2.3.2 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est rédigé comme suit :
    « Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 92,34 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 144,42 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »