Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 27 février 2025 relatif à la modification de l'article 43.2 « Contrat de professionnalisation » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2025 JORF 9 juillet 2025

IDCC

  • 3250

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYMEV ; CNCJ ; SOPVEM ; UNCJ ; CJF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT ; FEC FO ; FS CFTC ; FESSAD UNSA ; FSECP CGT,

Numéro du BO

2025-13

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    • Article

      En vigueur étendu

      Le 16 novembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires. Cette nouvelle convention collective s'est substituée à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches à compter du 1er octobre 2023 et a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 10 juillet 2024 publié au Journal officiel du 18 juillet 2024.

      Afin de tenir compte des besoins de la profession en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité modifier les dispositions relatives au contrat de professionnalisation.

      Le 7 janvier 2025, les parties signaient un avenant n° 10 à la convention collective des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires.

      Afin de tenir compte d'une erreur matérielle dans le texte de cet avenant, elles ont convenu des modifications ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 43.2 « Le contrat de professionnalisation »

    Les dispositions de l'article 43.2 de la convention collective, telles que modifiées par l'avenant n° 10, sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 43.2
    Le contrat de professionnalisation

    Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition de savoir-faire professionnels en entreprise. Le salarié bénéficie du soutien d'un tuteur.

    Il vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des qualifications :
    – enregistrées dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; ou
    – reconnues dans la grille des classifications figurant en annexe de la convention collective ; ou
    – figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

    Le contrat de professionnalisation s'adresse :
    – aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation initiale ;
    – aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
    – aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
    – aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
    – aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
    – aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    – aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus.

    L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à trente-six mois pour les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux conviennent que la durée mentionnée ci-dessus peut être portée, dans le cadre de contrats de professionnalisation, jusqu'à 24 mois pour les formations suivantes identifiées comme prioritaires selon la définition de la CPNEFP :
    – clerc assistant : durée portée à 13 mois (264 heures de formation) ;
    – clerc gestionnaire : durée portée à 16 mois (337 heures de formation) ;
    – accès à la profession de commissaire de justice : durée portée à 24 mois (642 heures de formation) à compter de la date de la rentrée solennelle à l'institut national de formation des commissaires de justice.

    Cette durée est définie par référence à la durée de formation prévue pour l'acquisition de la CQP (clerc assistant, clerc gestionnaire) ou dans le cadre du stage imposé par le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice (art. 14 et suivants).

    Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salariés doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

    Sauf dispositions contractuelles plus favorables, les bénéficiaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans percevront une rémunération calculée en fonction du Smic. Celle-ci peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

    La rémunération pour un bénéficiaire âgé d'au moins 26 ans ne peut être inférieure ni au Smic, ni à 95 % du salaire minimum prévu par les dispositions de la convention collective et correspondant à l'emploi occupé pendant la durée du contrat.

    Pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, le salarié ayant conclu un contrat dans le cadre de la formation de clerc gestionnaire, et quel que soit son âge percevra une rémunération égale à celle du Smic, sauf dispositions contractuelles plus favorables.

    Pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, le salarié ayant conclu un contrat dans le cadre du stage imposé par le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice (art. 14 et suivants) percevra une rémunération égale à celle prévue à la grille de classification de la convention collective (catégorie “ commissaire de justice stagiaire ”), sauf dispositions contractuelles plus favorables. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée. Entrée en vigueur. Extension et dépôt

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.