Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

Textes Attachés : Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)

Extension

Etendue par arrêté du 15 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 2002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GEIST ; FFPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC,

Numéro du BO

2025-4

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    • Article

      En vigueur étendu


      L'annexe III « Ingénieurs et cadres » issue de la convention collective interrégionale du 17 novembre 1997 est intégralement modifiée pour être dorénavant rédigée conformément aux dispositions qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    La présente annexe de la convention collective a pour objet de compléter, en ce qui concerne la catégorie des ingénieurs et cadres, les dispositions de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Horaire de travail

    Hormis pour les cadres bénéficiant du forfait jour (cf. accord du 17 décembre 2020 en annexe de la convention collective), l'horaire de travail à prendre en considération pour le calcul de la rémunération est l'horaire mensuel de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) auxquelles s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation en vigueur à l'article 6.1.2 de la convention collective.

    La rémunération basée sur 151,67 heures est garantie même lorsque l'horaire effectif est inférieur.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Congé supplémentaire

    En dehors des congés payés prévus au chapitre IX de la convention collective les ingénieurs et cadres auront droit à un congé supplémentaire qui, pour douze mois de travail effectif, sera de :
    – 3 jours après 5 ans de fonction dans l'entreprise ;
    – 6 jours après 10 ans de fonction dans l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Indemnisation maladie

    En cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à une maternité ou à un accident, les ingénieurs et cadres ayant au moins un an de fonction, recevront pendant deux mois la différence entre leur salaire effectif et les indemnités journalières reçues :
    – des organismes de sécurité sociale ;
    – du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
    – des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.

    La période garantie sera portée à trois mois à partir de cinq ans de fonction dans l'entreprise. Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Heures pour recherche d'emploi


    Pour les ingénieurs et cadres congédiés âgés de plus de 50 ans au jour du licenciement, le temps payé pour rechercher un nouvel emploi sera de 80 heures.

  • Article 5 bis (1)

    En vigueur étendu

    Indemnités de départ à la retraite

    L'ingénieur ou le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 60 ans, recevra une indemnité de départ à la retraite égale à un cinquième de mois par année de présence, calculée sur les salaires moyens des douze derniers mois, sans pouvoir dépasser six mois du salaire moyen de la dernière année de travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail lesquelles définissent respectivement le taux de l'indemnité de départ en retraite et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dénonciation et révisions


    Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dépôt légal et extension


    Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.