Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 915

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-5

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  • Article 50

    En vigueur

    Durée du congé payé annuel

    La durée du congé payé annuel est de cinq semaines par année de travail effectif et ce, quelle que soit la durée contractuelle du travail.

    En cas de présence inférieure à douze mois, le congé sera attribué prorata temporis, arrondi à l'unité supérieure.

  • Article 51

    En vigueur

    Période de référence d'acquisition des congés annuels


    La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, sauf accord d'entreprise prévoyant une période de référence différente.

  • Article 52 (1)

    En vigueur

    Période de congés payés annuels

    La période de prise de congés principale s'étend du 1er mai au 31 octobre.

    La durée du congé pris en une seule fois au cours de cette période ne pourra excéder quatre semaines et ne pourra être inférieure à deux semaines consécutives.

    La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de quatre semaines, sauf accord entre le salarié et l'employeur.

    Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employeur restant libre de l'accorder ou de la refuser suivant les besoins du service.

    Lorsque la prise de congés est fractionnée, les modalités s'appliquent selon les règles de fractionnement conformes aux dispositions légales en vigueur.

    (1) L'article 52 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail lesquelles prévoient qu'il peut être dérogé individuellement au principe selon lequel la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

  • Article 53

    En vigueur

    Congé d'ancienneté

    La durée du congé, telle qu'elle est fixée ci-dessus, sera augmentée de :
    – 1 jour ouvrable pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 2 jours ouvrables pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 3 jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.