Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 50

En vigueur

Durée du congé payé annuel

La durée du congé payé annuel est de cinq semaines par année de travail effectif et ce, quelle que soit la durée contractuelle du travail.

En cas de présence inférieure à douze mois, le congé sera attribué prorata temporis, arrondi à l'unité supérieure.