Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 915

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    En vigueur

    Principes généraux


    L'exercice de la liberté syndicale, de la liberté d'opinion et du droit syndical est régi par la loi.

  • Article 10

    En vigueur

    Délégués syndicaux

    Dans la limite du nombre d'heures de délégation que leur accorde la loi, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'établissement.   (1)

    Dans le cas où, en raison de l'effectif du personnel, plusieurs délégués auraient été désignés pour une même section syndicale, ces délégués pourraient répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, la direction étant toutefois informée de cette répartition.

    Les heures de délégation accordées par la loi aux délégués syndicaux peuvent se cumuler avec celles qui leur seraient imparties en qualité de membre du comité économique et social.

    Ces heures seront payées comme temps de travail effectif.

    (1) La 1re phrase de l'article 10 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2143-20 du code du travail qui accordent la liberté de circulation des délégués syndicaux à l'intérieur de l'entreprise sans la limiter aux seules heures de délégation desdits délégués.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

  • Article 11

    En vigueur

    Local syndical

    Un local est mis à la disposition des sections syndicales conformément aux lois en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées en accord avec le chef d'entreprise.

    Conformément à l'article L. 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, dans un local, et suivant les modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise.  (1)

    (1) Le 2e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail, lesquelles prévoient que si tous les participants aux réunions syndicales doivent pouvoir s'y rendre en dehors de leur temps de travail, les représentants du personnel, qui peuvent par ailleurs être adhérents de la section syndicale organisatrice, peuvent aussi s'y rendre sur leur temps de délégation.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

  • Article 12

    En vigueur

    Comités sociaux et économiques


    La constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques, ainsi que le financement des activités sociales gérées par eux, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.