Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFEC ; ECF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-2

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    • Article

      En vigueur

      En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non-cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent avenant.

      Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.

      En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.

      Il est à cet égard précisé que le présent avenant n'a pas vocation à modifier les droits et obligations existant à la date de sa signature. Les dispositions du présent avenant n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les cabinets faisant référence aux anciens articles 4,4 bis et 36 visés par le présent avenant et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4,4 bis et 36 étant ainsi actée.

      Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale :
      – relèvent de la catégorie des cadres les emplois classés aux niveaux 1 à 3 ;
      – relèvent de la catégorie employés les emplois classés aux niveaux 4 et 5.

      En considération de ces différentes précisions, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans les dispositions de la convention collective relative à la prévoyance et à la retraite, la référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Il en est ainsi à l'article 7.4.2 désormais rédigé ainsi :

    « Conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès, les contrats de prévoyance, conclus par les cabinets, en vue de l'application de l'article 7.4, doivent impérativement prendre en compte cette exigence.

    Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mais aussi éventuellement de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, étant ici acté que la limite en dessous de laquelle aucune inscription au régime des cadres et assimilés ne serait recevable a été fixée au niveau 4 coefficient 220 ainsi que l'établit l'APEC. »

    L'article 6.2.4 est désormais rédigé ainsi :

    « En application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables, les personnels bénéficiaires de la présente convention collective sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire. »

  • Article 2

    En vigueur

    Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC prévu à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Compte tenu de son objet, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les cabinets de moins de 50 salariés.

    Le secrétariat de la CPPNIC est chargé de demander l'extension du présent avenant qui sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.