Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2023-14 du 8 novembre 2023 relatif à la modification de la période probatoire

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2025-1

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    • Article

      En vigueur

      Les signataires du présent avenant rappellent le contexte ayant conduit à sa conclusion :

      La FNCLCC et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 2 juin 2023, l'avenant n° 2023-09 relatif à la modification de la période d'essai prévue dans la convention collective nationale des CLCC, afin de se conformer au droit européen.

      À ce titre et afin d'harmoniser la CCN, il a également été décidé de modifier la durée de la période probatoire.

      Cet avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Durée de la période probatoire

    L'article 2.5.5.3 de la CCN des CLCC est modifié comme suit :

    « Cette période probatoire ne peut être supérieure à :
    – pour les salariés des positions 1 et 2 : 2 mois ;
    – pour les salariés des positions 3,4 et 5 : 3 mois ;
    – pour les salariés de la position 6 : 4 mois ;
    – pour les salariés de la position 7 et les praticiens : 4 mois. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Il s'appliquera à tous les nouveaux contrats de travail signés à compter de cette date.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.