Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Textes Attachés : Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 30 juin 2025 JORF 9 juillet 2025

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSMF . FMF ; SML ; MG France ; Avenir Spé,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS CFDT ; FSPSS FO ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2024-50

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe I.

      Il a pour objet de préciser l'indice de revalorisation des prestations en cas d'arrêt de travail du régime de prévoyance applicable au 1er janvier 2025.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Indice de revalorisation applicable au 1er janvier 2025

    En application des dispositions de l'article 7-3 de l'annexe I, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » :

    « Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.

    Pour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.

    Il est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I. »

    (1) Les stipulations de l'article 1er relatives à la revalorisation des prestations en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance sont étendues sous réserve du respect de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 tel qu'interprété par la Cour de cassation dans sa décision n° 18-14351 du 16 juillet 2020.  
    (Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.

    Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'effet du présent avenant

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail.