Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNPA ; SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2024-49

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    • Article

      En vigueur

      À l'occasion de la conclusion des différents avenants portant revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement prévue par les accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services.

      Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet recourir, dans chacune des activités concernées, au contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) et au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII), vu les usages constatés dans ces secteurs.

      L'allocation spécifique de déplacement (dite ASD), objet du présent avenant qui la revalorise, fait partie des différentes garanties adéquates que présentent les accords susvisés.

      C'est dans le cadre de la renégociation annuelle du niveau de cette allocation, et après l'échec de la dernière négociation annuelle que les signataires ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

    Le champ d'application du présent avenant est ainsi identique à celui des accords susvisés qu'il complète et modifie.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement

    Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 mai 2022, le montant de l'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010, était de 0,28 € du kilomètre parcouru.

    Au titre du présent avenant, le montant de cette allocation est porté à 0,29 € du kilomètre parcouru.

    Il est rappelé que le montant de l'allocation spécifique de déplacement est renégocié annuellement.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions générales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Il prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation

    Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et, le cas échéant, en commission paritaire restreinte ou de suivi conformément aux dispositions en vigueur.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés. (1) (2)

    (1) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant, et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
    (Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

    (2) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

  • Article 3.4

    En vigueur

    Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

  • Article 3.5

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement fait l'objet, en principe, d'une négociation annuelle.

    En dépit de la date de conclusion du présent et de son entrée en vigueur prévisible pour l'année 2025, les parties confirment le principe d'une réouverture de la négociation d'ici la fin de l'année 2025.