En vigueur étendu
Champ d'application de l'avenant
Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent que les dispositions du présent avenant sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV.
À cet effet, aucune disposition n'est spécifiquement prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur étendu
Entrée en vigueur de l'avenant et duréeLes dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès sa signature, et au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises n'adhérant pas à une organisation professionnelle signataire.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur étendu
Modification de l'article 73 « Congés payés »Le présent article modifie intégralement l'article 73 de l'avenant du 27 juin 2018 comme suit :
« Article 73
Congés payésArticle 73.1
Dispositions généralesPour tout ce qui concerne les congés payés annuels, à défaut de stipulations conventionnelles, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur (articles L. 3141-1 et suivants du code du travail).
Notamment, s'agissant des périodes d'assimilation à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, il est fait application des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail.
Article 73.2
Date des congés et fractionnementLa période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, étant précisé que le congé principal doit être pris dans période du 1er mai au 31 octobre.
Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :
– l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
– la situation de famille ;
– la date de présentation de la demande de congé ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit un mois avant son départ et affiché sur les lieux de travail.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 3141-18 et suivants du code du travail.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires et situés, sauf accord individuel ou collectif contraire, pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Sauf dérogation résultant d'un accord individuel du salarié ou d'un accord collectif d'établissement, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours et un seul lorsqu'il est compris entre trois jours et cinq jours.
Dans toute la mesure du possible, le congé est attribué de façon continue ; toutefois, en raison des caractéristiques de l'industrie et des commerces en gros des viandes, la quatrième semaine de congé annuel peut être attribuée, avec l'agrément du salarié, à une époque différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale de congés payés. Sauf accord individuel ou collectif contraire, ce fractionnement emporte attribution de jours supplémentaires dans les limites indiquées à l'alinéa précédent.
Sauf dérogation particulière, la cinquième semaine de congés payés doit être accordée en une seule fois et se situer en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre), à une date compatible avec les besoins de la production et les nécessités commerciales. Elle ne peut être accolée au congé principal. Elle ne donne pas droit à jour supplémentaire pour fractionnement.
Enfin, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report dans les conditions prévues aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail.
Article 73.3
Calcul de l'indemnité de congés payésL'indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
En vigueur étendu
Dénonciation et révision de l'avenant
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision. Il pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.En vigueur étendu
Dépôt et extensionLe présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.
Les parties signataires du présent avenant conviennent que Culture Viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.
Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Textes Attachés : Avenant du 3 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 73 « Congés payés »)
Extension
Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 21 novembre 2025
IDCC
- 1534
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNEAP ; Culture Viande ; APV,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,
Numéro du BO
2024-43
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché