Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Avenant du 16 juillet 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS,

Numéro du BO

2024-32

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    • Article

      En vigueur


      Le protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail dans certains secteurs d'activité du régime général de sécurité sociale a été conclu pour une durée de 4 ans à compter de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale. Il cessera par conséquent de produire ses effets le 30 novembre 2024. Les parties signataires ont souhaité proroger l'accord existant afin de mener la négociation sur l'année 2025.

  • Article 1er

    En vigueur

    Prorogation du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail dans certains secteurs d'activité du régime général de sécurité sociale

    Le troisième alinéa de l'article 8 du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail dans certains secteurs d'activité du régime général de sécurité sociale, est ainsi rédigé :

    « Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d'agrément ou à compter du 1er décembre 2020 si ce dernier intervient antérieurement à cette date et jusqu'au 30 novembre 2025. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.