Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 89 du 20 mars 2024 relatif aux « Absences pour événements familiaux » (art. 4.12 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UPEAS ; FO métallurgie ; FNSECP CGT ; Assurances CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2024-21

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertise en automobiles (IDCC 1951).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des droits à congés prévus par l'article 4.12 de la convention collective

    Il est institué de nouveaux droits à congés pour événements familiaux au sein de l'article 4.12 de la convention collective.

    En conséquence, l'article 4.12 de la convention collective est modifié comme suit (les éléments modifiés sont surlignés) :

    « Le salarié ou la salariée a droit à une autorisation d'absence de courte durée, dans les conditions légales, laquelle n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

    L'autorisation d'absence est accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
    le mariage ou le Pacs du salarié (y compris s'il s'agit d'un remariage) : 5 jours (cinq jours) ;
    le mariage d'un enfant : 2 jours (deux jours) ;
    chaque naissance survenue au sein du foyer du ou de la salariée : 3 jours (trois jours).

    Ces jours de congés bénéficient également au père et, le cas échéant, au conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs.
    Cette période de congés commence à courir, au choix du ou de la salarié (e), le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit
    ;
    l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours (trois jours) ;

    Conformément au code du travail, ce congé débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date ;
    l'annonce de la survenance du handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours (cinq jours) ;
    le décès du grand-parent : 1 jour (un jour) ;
    le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours (quatre jours) ;
    le décès du père, de la mère, du beau-parent, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours (trois jours) ;
    le décès d'un enfant de 25 ans (vingt-cinq ans) et plus : 12 jours (douze jours) ;
    le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans (vingt-cinq ans) : 14 jours (quatorze jours) ;
    le décès d'un enfant, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent : 14 jours (quatorze jours) ;
    le décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié (e) : 14 jours (quatorze jours) ;
    conformément au code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans (vingt-cinq ans) ou d'une personne âgée de moins de 25 ans (vingt-cinq ans) à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 (huit) jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

    Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

    Ce congé de deuil est distinct du congé de décès visé aux alinéas précédents.

    Les jours d'absence mentionnés ci-dessus sont exprimés en jours ouvrables.

    Sauf exception (prévue par la législation ou la convention collective), les jours d'absence prévus ci-dessus doivent être pris, dans la mesure du possible, dans la période de survenance de l'événement familial et au plus tard dans un délai d'un an.

    Pour la détermination de la durée du congé payé annuel, ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif. »

  • Article 3

    En vigueur

    Abrogation de l'avenant n° 83

    Compte tenu de ce qui précède, les partenaires sociaux conviennent d'abroger l'avenant n° 83, également relatif aux droits à congés pour événements familiaux, et qui n'a plus lieu d'être.

    Cet avenant s'incorpore à la convention collective, à l'article 4.12 dont il fixe la nouvelle rédaction.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Entrée en vigueur. Extension

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

    Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

    Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Il sera établi autant copies (numériques) qu'il y a de parties signataires pour qu'il en soit remis un exemplaire à chacune d'entre elles.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)