Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FCMT CFTC ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant constitue un avenant de révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance applicable dans la branche « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ».

      Ainsi, le présent avenant annule et remplace certaines dispositions de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance et de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance.

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la branche « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire », indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

      Il est précisé que l'utilisation du masculin (exemple : salarié) est choisie pour une simplicité d'écriture et de lecture, en aucun cas pour exclure la population féminine des entreprises de la branche. Cette utilisation inclut l'ensemble des salariées et des salariés.

  • Article

    En vigueur

    II.   Dispositions générales

    Article 5 Cotisations

    L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « Article 5
    Cotisations

    Le régime de prévoyance est alimenté par :
    – des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés pour les risques décès-incapacité-invalidité ;
    – des cotisations forfaitaires en euros indexées sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale d'une part et des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés d'autre part pour les risques maladie-chirurgie-maternité.

    L'assiette des cotisations assises sur les revenus est définie précisément à l'annexe I.

    Les cotisations sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.

    Les taux de cotisations, le montant des cotisations forfaitaires et la répartition entre l'employeur et le salarié de ces cotisations font l'objet, dans l'annexe I, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires (non-cadres/ cadres) en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, ces cotisations ne doivent supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage, les entreprises pouvant majorer les cotisations pour rétribuer les intermédiaires d'assurance sous réserve que le surplus de cotisation soit pris en charge par l'entreprise.

    Un taux d'appel peut être décidé, pour tout ou partie des risques décès-incapacité-invalidité d'une part et maladie-chirurgie-maternité d'autre part, par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 3 du présent accord et en concertation avec l'organisme assureur recommandé mentionné à l'article 2, en fonction des résultats techniques, soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux de cotisations et montant de cotisations forfaitaires mentionnés à l'annexe I et III. »

    L'article 8.3 « Maintien des garanties en cas de congé parental d'éducation » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « Article 8.3
    Maintien des garanties en cas de congé parental d'éducation

    Les garanties du présent régime sont suspendues en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.

    Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation peuvent demander à bénéficier pendant toute la période du congé parental d'éducation d'un maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité du présent régime.

    Ce maintien sera soumis à la cotisation forfaitaire, visée à l'article 8 de l'annexe I, laquelle sera, dans ce cas, financée par le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'annexe II.

    Les garanties appliquées sont celles en vigueur à la survenance du risque.

    L'assiette des garanties prévoyance est la rémunération soumise à cotisation au cours des douze mois précédant la suspension de contrat de travail au titre du congé parental d'éducation éventuellement reconstituée comme indiquée à l'article 1er de l'annexe I.

    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité-invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités complémentaires du présent régime pendant toute la durée du congé parental d'éducation. Si l'incapacité ou l'invalidité survenue pendant le congé parental se poursuit après la fin du congé parental d'éducation et donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, le régime intervient dans les conditions prévues à l'annexe I au plus tôt à la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité à l'issue du congé parental. L'assiette de garantie est celle précisée au présent article.

    Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires à titre obligatoire définis à l'article 7.1 de l'annexe I.

    Le présent article s'applique aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation qui prend effet au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. »

    Annexe I
    Régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité – maladie-chirurgie-maternité

    Partie première Obligations minimales conventionnelles.   Régime conventionnel professionnel (RPC)

    L'article 2 « Assiette des cotisations » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « Les cotisations relatives aux garanties décès-incapacité-invalidité sont exprimées en pourcentage des revenus bruts des salariés.

    Les cotisations relatives aux garanties maladie-chirurgie-maternité sont exprimées :
    – en pourcentage des revenus bruts des salariés ;
    – et en euros en application d'une cotisation forfaitaire indexée sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Les cotisations exprimées en pourcentage sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche “ TB ”. Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
    – la prime de transport ;
    – les remboursements de frais de toute nature ;
    – les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;
    – les indemnités de non-concurrence ;
    – toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts ;
    – les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
    – les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.

    Sont également soumis à cotisation les revenus de remplacement versés par l'employeur. Cela concerne notamment les cas dans lesquels le salarié se trouve en activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et perçoit une indemnité d'activité partielle et éventuellement une allocation complémentaire d'activité partielle ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »

    L'article 8.1.1 « Cotisations RPC cadres » de l'annexe I, partie première de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « 8.1.1.   Cotisations RPC cadres

    Les cotisations mensuelles relatives aux obligations minimales conventionnelles s'élèvent toutes contributions sociales ou fiscales et taxes, financement du haut degré élevé de solidarité inclus pour les cadres à :

    Cadres
    Régime professionnel conventionnel
    Garanties
    décès-invalidité-incapacité
    Garanties
    maladie-chirurgie-maternité [1]
    Obligations minimales conventionnelles1,25 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires0,80 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 42,76 € (cotisation forfaitaire)
    [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

    Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 % pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
    – 1,50 % de la tranche « TA » est entièrement pris en charge par l'employeur avec une prise en charge affectée en priorité sur le risque décès-incapacité-invalidité, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
    – les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié.

    Il en résulte la répartition suivante compte tenu des taux de cotisations appliqués pour chaque risque.

    Salarié cadre relevant du régime général de la sécurité sociale

    Régime général sécurité sociale.   Cas général.   CadreEmployeurSalariéTotal
    Décès-incapacité-invaliditéTA1,250 %0,000 %1,250 %
    TB0,625 %0,625 %1,250 %
    Maladie-chirurgie-maternitéTA0,525 %0,275 %0,800 %
    TB0,400 %0,400 %0,800 %
    Forfaitaire21,38 €21,38 €42,76 €
    TotalTA1,775 %0,275 %2,050 %
    TB1,025 %1,025 %2,050 %
    Forfaitaire21,38 €21,38 €42,76 €

    Salarié cadre relevant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

    Régime Alsace-Moselle.   Cas général.   CadreEmployeurSalariéTotal
    Décès-incapacité-invaliditéTA1,250 %0,000 %1,250 %
    TB0,625 %0,625 %1,250 %
    Maladie-chirurgie-maternitéTA0,405 %0,155 %0,560 %
    TB0,280 %0,280 %0,560 %
    Forfaitaire14,97 €14,97 €29,94 €
    TotalTA1,655 %0,155 %1,810 %
    TB0,905 %0,905 %1,810 %
    Forfaitaire14,97 €14,97 €29,94 €

    L'article 8.1.2 « Cotisations RPC non cadres » de l'annexe I, partie première de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « 8.1.2.   Cotisations RPC non cadres

    Les cotisations mensuelles relatives aux obligations minimales conventionnelles s'élèvent toutes contributions sociales ou fiscales et taxes, financement du haut degré élevé de solidarité inclus pour les non cadres à :

    Non-cadres régime
    professionnel conventionnel
    Garanties
    décès-invalidité-incapacité
    Garanties
    maladie-chirurgie-maternité [1]
    Obligations minimales conventionnelles1,55 % des tranches « TA » et « TB » des salaires0,80 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 42,76 € (cotisation forfaitaire)
    [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

    Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 % pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    Les cotisations sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

    Salarié non cadre relevant du régime général de la sécurité sociale

    Régime général sécurité sociale.   Cas général.   Non cadreEmployeurSalariéTotal
    Décès-incapacité-invaliditéTA0,775 %0,775 %1,550 %
    TB0,775 %0,775 %1,550 %
    Maladie-chirurgie-maternitéTA0,400 %0,400 %0,800 %
    TB0,400 %0,400 %0,800 %
    Forfaitaire21,38 €21,38 €42,76 €
    TotalTA1,175 %1,175 %2,350 %
    TB1,175 %1,175 %2,350 %
    Forfaitaire21,38 €21,38 €42,76 €

    Salarié non cadre relevant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

    Régime Alsace-Moselle.   Cas général.   Non-cadreEmployeurSalariéTotal
    Décès-incapacité-invaliditéTA0,775 %0,775 %1,550 %
    TB0,775 %0,775 %1,550 %
    Maladie-chirurgie-maternitéTA0,280 %0,280 %0,560 %
    TB0,280 %0,280 %0,560 %
    Forfaitaire14,97 €14,97 €29,94 €
    TotalTA1,055 %1,055 %2,110 %
    TB1,055 %1,055 %2,110 %
    Forfaitaire14,97 €14,97 €29,94 €

    Partie deuxième Régime supplémentaire optionnel (RSO)

    L'article 14.1.1 « Cotisations RSO cadres » de l'annexe I, partie deuxième de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « 14.1.1.   Cotisations RSO cadres

    Les cotisations mensuelles du RSO s'élèvent pour les cadres à :

    Régime général sécurité sociale
    Cadres
    Garanties
    décès-invalidité-incapacité
    Garanties
    maladie-chirurgie-maternité [1]
    Pour le régime supplémentaire optionnel0,30 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires0,112 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 5,99 € (cotisation forfaitaire)
    [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

    La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue à raison de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié. »

    L'article 14.1.2 « Cotisations RSO non cadres » de l'annexe I partie deuxième de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « 14.1.2.   Cotisations RSO non cadres

    Les cotisations mensuelles du RSO s'élèvent pour les non cadres à :

    Régime général sécurité sociale Non-cadresGaranties décès-invalidité-incapacitéGaranties maladie-chirurgie-maternité [1]
    Pour le régime supplémentaire optionnel0,30 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires0,112 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 5,99 € (cotisation forfaitaire)
    [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

    La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    Les cotisations sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié ».

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de la santé et des solidarités.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 27 juillet 2018.  
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)