Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Polyvia,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Fédéchimie FO,

Numéro du BO

2024-20

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  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Les dispositions du présent avenant complète l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des CQP plasturgie et annule et remplace l'avenant n° 1 du 29 juin 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification des niveaux des CQP « Responsables d'équipe » et « Coordinateur de ligne ou d'îlot »

    Le CQP plasturgie « Responsable d'équipe » est positionné comme équivalent au niveau 5 tel que défini dans le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

    Le CQP plasturgie « Coordinateur de ligne ou d'îlot » est positionné comme équivalent à un niveau 4 tel que défini dans le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
    – d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
    – d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son extension.