Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Textes Attachés : Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Arcueil, le 20 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT,

Numéro du BO

2024-18

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  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux, par le présent avenant, ont souhaité mettre à jour et retravailler la place et le statut social des sportifs et entraîneurs professionnels au sein de la convention collective.

    Dans le présent avenant, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs.

    Les travaux correspondants ont fait suite à la loi du 27 novembre 2015 créant le CDD spécifique, et aux négociations ayant eu lieu les années suivantes et notamment abouti aux avenants n° 112 et n° 148.

    Les partenaires sociaux s'étaient engagés, par l'avenant n° 148, à poursuivre les négociations relatives :
    – aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (art. L. 222-2-4 code du sport) ;
    – aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (art. L. 222-2-6 code du sport) ;
    – aux modalités relatives aux mutations temporaires (art. L. 222-3 code du sport) ;
    – à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ;
    – à la mise à jour du texte du chapitre XII à la suite des différentes réformes du code du travail et du code du sport.

    Le présent avenant intègre dans l'ensemble du texte du chapitre XII le contrat de travail dit spécifique, et procède à son toilettage en profondeur (à la suite des évolutions légales et règlementaires des dernières années).

    Il a également vocation à créer un cadre sécurisé pour les salariés et les employeurs entrant dans le champ du chapitre.

    Le présent avenant abroge et remplace toutes les mentions et tous les effets produits par l'avenant n° 112, y compris ses dispositions couvrant le champ de la CCNS hors du chapitre XII.

    Le chapitre XII a désormais vocation à couvrir l'intégralité des situations contractuelles des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le code du sport (entrée « métier » dans ce champ), salariés d'une structure entrant dans le champ de la CCNS.

    Conscients de la spécificité des emplois de sportifs et d'entraîneurs professionnels, et de la nécessaire mise à jour du texte conventionnel les couvrant (chapitre XII), les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur volonté continue de négocier pour doter d'un statut social adapté et sécurisant ce public salarié.

    À ce titre, les dispositions du chapitre XII sont supplétives de conventions et accords collectifs conclus par discipline, antérieurement ou postérieurement au présent avenant. Évoqués par le législateur en tant qu'« accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national », ces accords sont encore mieux à même de répondre aux aspirations sociales des entraîneurs et sportifs professionnels et aux besoins de leurs employeurs, au plus près des réalités de chaque sport et division considérés. Le présent chapitre a ainsi vocation à constituer un cadre commun régissant le statut conventionnel des sportifs et entraîneurs professionnels, à défaut de conventions et d'accords plus adaptés. Les partenaires sociaux de la branche entendent souligner l'importance de ce dialogue social de discipline. La notion d'« accord sectoriel », convenue en 2005, n'est pas celle reconnue par le législateur, ni par les dispositions réglementaires, afin d'évoquer les accords collectifs de discipline. Conscient de son obsolescence, les signataires du présent avenant ont néanmoins souhaité maintenir la référence aux accords sectoriels dans la nouvelle version du chapitre XII afin de souligner leur attachement aux conventions et accords collectifs de discipline l'ayant mobilisée.

    À l'issue de plusieurs temps de travail paritaires dédiés en commission sport professionnel de branche, ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :