Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 14 juin 2024 JORF 20 juin 2024

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRÉSANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC FO ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2024-19

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  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 de l'accord portant révision de l'annexe II de la convention collective nationale, relatif au remboursement des frais des représentants des organisations syndicales à la CPPNI, tels que désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 de cet accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 5.3 de l'annexe II à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

    Les partenaires sociaux décident de revaloriser le remboursement des frais de repas dans la limite de 140 % du tarif Urssaf, à compter du 1er avril 2024.

    Ils modifient donc l'article 5.3 comme suit :

    « Article 5.3
    Remboursement des frais

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :
    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;
    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 140 % du tarif Urssaf.
    […] »

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique aux représentants des organisations syndicales à la CPPNI tels que désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 de l'annexe II de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et ne comporte donc pas de stipulation spécifique pour les services de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est applicable à compter du 1er avril 2024.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Cet accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.