Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres

Extension

Etendu par arrêté du 4 juin 2024 JORF 18 juin 2024

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Pact'Alim,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-17

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    • Article

      En vigueur

      L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalentes dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord. Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme « d'articles 36 ». Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco, la notion « d'article 36 » n'existe plus. Elle n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Toutefois, Le code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance certains salariés définis par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission de l'APEC.

      Le présent accord modifie l'article 9 de l'annexe de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés visant les techniciens et agents de maîtrise (TAM) afin de définir ceux pour lesquels les entreprises disposeraient de la faculté de les faire bénéficier du régime de prévoyance des cadres prévu par l'ANI du 17 novembre 2017.

      Eu égard à l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu d'envisager des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 9 de l'annexe de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés visant les techniciens et agents de maîtrise (TAM) est remplacé par l'article suivant :

    « Article 9
    Régime de prévoyance

    Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 205 (inclus) et 295 (inclus) du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Au sein de la fourchette ainsi définie, elles peuvent déterminer le coefficient à partir duquel l'ensemble des TAM compris entre ce dernier et le coefficient 295 (inclus) sont intégrés au régime de prévoyance des cadres.

    Les TAM dont le coefficient est compris entre 305 (inclus) et 345 (inclus) bénéficient du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son agrément par l'APEC.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.