En vigueur
Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser l'article H.2 de l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, dans les conditions définies ci-après s'agissant du taux de contribution conventionnelle.En vigueur
Taux de contribution conventionnelleLa rédaction de l'article H. 2 intitulé « La mutualisation de la contribution conventionnelle au développement des compétences dans les entreprises de la branche » est modifiée comme suit :
« H. 2. La mutualisation de la contribution conventionnelle au développement des compétences dans les entreprises de la branche
Pour la mise en œuvre de sa politique emploi et formation au service des salariés et des entreprises, la branche décide de se doter d'une ressource spécifique prenant la forme d'une contribution conventionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les contributions conventionnelles versées par l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle sont mutualisées pour l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle.
Ces contributions conventionnelles sont reparties dans trois enveloppes distinctes :
– les contributions conventionnelles des entreprises de moins de 11 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de 11 à 49 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de 50 salariés et plus.Sur décision de la CPNEFP les fonds peuvent être transférés d'une enveloppe à une autre pour optimiser la formation professionnelle des salariés des entreprises de la branche architecture.
Les fonds transférés devront à moyen terme permettre à toutes les tailles d'entreprise d'optimiser la formation de leurs salariés, en adéquation avec les besoins définis par la branche. Ces sommes sont, dès réception, destinées à accompagner l'investissement de formation professionnelle des entreprises et, plus largement, le développement de la formation professionnelle continue dans la branche soit en complément des dispositifs prévus par la loi, soit dans le cadre d'actions ou de projets identifiés par la branche comme prioritaires dans le cadre des décisions annuelles.
La gestion de ces contributions sera confiée à l'OPCO auquel la branche est rattachée sous réserve que les fonds ainsi collectés soient sanctuarisés pour les besoins de formation des entreprises de la branche.
Un taux de contribution unique est fixé chaque année pour l'ensemble des entreprises. À défaut, le taux de l'année précédente s'applique. Ce taux s'établit à 0,48 % pour l'année 2024. »
Articles cités
En vigueur
Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
Textes Attachés : Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Extension
Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024
IDCC
- 2332
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,
Numéro du BO
2024-10
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché