Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 76 du 12 décembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO,

Numéro du BO

2024-10

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2024.

      Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point

    La valeur du point est augmentée de 2,6 % au 1er janvier 2024.

    Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « La valeur du point est fixée à 18,30 €. »

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnité de panier de jour

    À l'article 3.9 de la convention collective nationale des activités du déchet, la proposition suivante :
    « Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point »,

    est remplacée par :
    « Le montant de cette indemnité équivaut à 32 % de la valeur mensuelle du point. »

  • Article 3

    En vigueur

    Engagement d'ouverture de nouvelles négociations


    Dans l'éventualité d'une augmentation du Smic entre le 1er février et le 31 décembre 2024, les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans les 30 jours.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

    En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2024.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, l'application de l'avenant ne pouvant être obligatoire à compter de la date du 1er janvier 2024 pour les entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire et leurs salariés qui y seront soumis qu'à compter de la date de son extension.  
    (Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).

    Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités de dénonciation et de révision

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

  • Article 9

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)