En vigueur
Le « tableau des minima conventionnels » de la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses fixé par l'avenant n° 19 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.
Cette négociation s'est tenue dans le cadre de la CPPNIC mise en place par l'avenant n° 11 du 21 novembre 2018.
En vigueur
Égalité salariale entre les hommes et les femmesLes parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties signataires du présent avenant rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard de la thématique de l'avenant « salaires minima ». En effet cet avenant doit s'appliquer quelque que soit la taille de l'entreprise.En vigueur
Aération de la grille des minima
Les parties rappellent l'engagement pris dans l'avenant n° 17, de poursuivre l'aération de la grille à l'occasion des négociations sur les minima des 2 prochaines années si le contexte économique le permet, qui intégreront des discussions sur la structure de la grille des minima et les écarts existants entre les niveaux et les échelons.En vigueur
Autorisation d'absence conventionnelle en cas de décès d'un enfantLes parties conviennent de modifier, à compter du 1er janvier 2024, l'article 8.5.1 de la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses, modifié par l'avenant n° 15 du 19 mars 2021, concernant l'autorisation d'absence exceptionnelle en cas de décès d'un enfant.
Ainsi, en cas de décès d'un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, l'autorisation d'absence conventionnelle de 7 jours ouvrés est portée à 15 jours ouvrables.
Il est rappelé qu'en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès.
En vigueur
Prime annuelle conventionnelleL'article 6.2.3 de la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses, relatif à la prime annuelle, modifié par l'avenant n° 4 du 6 juillet 2016 est modifié comme suit :
« Il est attribué dans chaque établissement aux salariés non-cadres, comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé. La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l'établissement.
Les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de trajet survenu au service de l'établissement limitées à une période d'un an sont prises en compte. (1)
Les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté sont prises en compte.
Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé-payé doivent également être prises en compte.
À concurrence de son montant, la prime ne se cumule pas avec toute autre prime, participation (à l'exclusion de la participation résultant de la loi), existant dans l'établissement, ayant un caractère annuel et non aléatoire, qu'elle qu'en soit la dénomination dès lors qu'elles ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois …).
La prime annuelle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature.
Cette prime peut être versée en plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le montant, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquis à la date de cessation d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant un an d'ancienneté et moins de 2 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la RMGH de l'intéressé.
Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 90 % du montant de la RMGH de l'intéressé.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % du montant de la RMGH de l'intéressé. »
(1) Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6.2.3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueurLe barème des ressources garanties, l'indemnité d'habillage déshabillage, les dispositions sur l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant ainsi que sur la prime annuelle conventionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le barème d'assiettes de primes reste inchangé.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Dépôt. Extension et publicité
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 231-2 et L. 2261-24 du code du travail.En vigueur
Annexe
Barème de ressources garantiesApplication au 1er janvier 2024.
(En euros.)
Ressources garanties/Base 151,67 heures par mois Annuelles Mensuelles Ancienneté
> ou = 1 an et < 2 ansAncienneté
> ou = 2 ans et < 3 ansAncienneté
> ou = 3 ansO/E Niv. 1 E1 12 à 15 points 22 630,38 22 986,77 23 164,96 1 781,92 E2 16 à 19 points 22 820,88 23 180,27 23 359,96 1 796,92 E3 20 à 23 points 23 011,38 23 373,77 23 554,96 1 811,92 Niv. 2 E1 24 à 27 points 23 201,88 23 567,27 23 749,96 1 826,92 E2 28 à 31 points 23 519,38 23 889,77 24 074,96 1 851,92 E3 32 à 35 points 23 963,88 24 341,27 24 529,96 1 886,92 Niv. 3 E1 36 à 39 points 24 499,82 24 885,65 25 078,56 1 929,12 E2 40 à 43 points 24 880,82 25 272,65 25 468,56 1 959,12 E3 44 à 47 points 25 388,82 25 788,65 25 988,56 1 999,12 TAM Niv. 4 E1 48 à 51 points 26 120,22 26 531,56 26 737,23 2 056,71 E2 52 à 55 points 26 945,72 27 370,06 27 582,23 2 121,71 Niv. 5 E1 56 à 59 points 28 113,99 28 556,73 28 778,10 2 213,70 E2 60 à 63 points 30 051,63 30 524,88 30 761,51 2 366,27 Niv. 6 E1 64 à 67 points 31 989,39 32 493,16 32 745,05 2 518,85 E2 68 à 71 points 35 337,62 35 894,12 36 172,37 2 782,49 Cadres Niv. 7 E1 72 à 75 points 37 497,07 37 497,07 37 497,07 2 884,39 E2 76 à 79 points 38 841,53 38 841,53 38 841,53 2 987,81 Niv. 8 E1 80 à 83 points 40 445,21 40 445,21 40 445,21 3 111,17 E2 84 à 87 points 54 038,14 54 038,14 54 038,14 4 156,78 Niv. 9 E1 88 à 90 points 67 630,81 67 630,81 67 630,81 5 202,37 Indemnité habillage/déshabillage 2024
Application au 1er janvier 2024.
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage – indemnité forfaitaire mensuelle : 8,40 €.
Barème d'assiettes de primes 2024 (barème en vigueur depuis le 1er janvier 2023)
Base 151,67 heures par mois.
(En euros.)
O/E N1 E1 12 à 15 points 970,63 E2 16 à 19 points 1 028,97 E3 20 à 23 points 1 082,02 N2 E1 24 à 27 points 1 140,36 E2 28 à 31 points 1 150,97 E3 32 à 35 points 1 156,27 N3 E1 36 à 39 points 1 177,49 E2 40 à 43 points 1 182,79 E3 44 à 47 points 1 198,70 TAM N4 E1 48 à 51 points 1 214,62 E2 52 à 55 points 1 326 N5 E1 56 à 59 points 1 432,08 E2 60 à 63 points 1 543,46 N6 E1 64 à 67 points 1 649,54 E2 68 à 71 points 1 766,23
Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Textes Attachés : Avenant n° 22 du 19 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels, à l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant et à la prime annuelle
Extension
Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024, modifié par arrêté du 11 déc. 2024 JORF 18 déc. 2024
IDCC
- 3109
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; CFC,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,
Numéro du BO
2024-8
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché