Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 19 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels, à l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant et à la prime annuelle

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024, modifié par arrêté du 11 déc. 2024 JORF 18 déc. 2024

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; CFC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-8

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  • Article 1er

    En vigueur

    Le « tableau des minima conventionnels » de la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses fixé par l'avenant n° 19 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.

    Cette négociation s'est tenue dans le cadre de la CPPNIC mise en place par l'avenant n° 11 du 21 novembre 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Les parties signataires du présent avenant rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard de la thématique de l'avenant « salaires minima ». En effet cet avenant doit s'appliquer quelque que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Aération de la grille des minima


    Les parties rappellent l'engagement pris dans l'avenant n° 17, de poursuivre l'aération de la grille à l'occasion des négociations sur les minima des 2 prochaines années si le contexte économique le permet, qui intégreront des discussions sur la structure de la grille des minima et les écarts existants entre les niveaux et les échelons.

  • Article 5

    En vigueur

    Autorisation d'absence conventionnelle en cas de décès d'un enfant

    Les parties conviennent de modifier, à compter du 1er janvier 2024, l'article 8.5.1 de la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses, modifié par l'avenant n° 15 du 19 mars 2021, concernant l'autorisation d'absence exceptionnelle en cas de décès d'un enfant.

    Ainsi, en cas de décès d'un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, l'autorisation d'absence conventionnelle de 7 jours ouvrés est portée à 15 jours ouvrables.

    Il est rappelé qu'en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès.

  • Article 6

    En vigueur

    Prime annuelle conventionnelle

    L'article 6.2.3 de la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses, relatif à la prime annuelle, modifié par l'avenant n° 4 du 6 juillet 2016 est modifié comme suit :

    « Il est attribué dans chaque établissement aux salariés non-cadres, comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé. La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l'établissement.

    Les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de trajet survenu au service de l'établissement limitées à une période d'un an sont prises en compte. (1)

    Les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté sont prises en compte.

    Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé-payé doivent également être prises en compte.

    À concurrence de son montant, la prime ne se cumule pas avec toute autre prime, participation (à l'exclusion de la participation résultant de la loi), existant dans l'établissement, ayant un caractère annuel et non aléatoire, qu'elle qu'en soit la dénomination dès lors qu'elles ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois …).

    La prime annuelle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.

    Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature.

    Cette prime peut être versée en plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.

    En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le montant, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquis à la date de cessation d'effet du contrat.

    Pour les salariés ayant un an d'ancienneté et moins de 2 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la RMGH de l'intéressé.

    Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 90 % du montant de la RMGH de l'intéressé.

    Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % du montant de la RMGH de l'intéressé. »

    (1) Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6.2.3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
    (Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le barème des ressources garanties, l'indemnité d'habillage déshabillage, les dispositions sur l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant ainsi que sur la prime annuelle conventionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    Le barème d'assiettes de primes reste inchangé.

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt. Extension et publicité


    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe


      Barème de ressources garanties

      Application au 1er janvier 2024.

      (En euros.)

      Ressources garanties/Base 151,67 heures par mois
      AnnuellesMensuelles
      Ancienneté
      > ou = 1 an et < 2 ans
      Ancienneté
      > ou = 2 ans et < 3 ans
      Ancienneté
      > ou = 3 ans
      O/ENiv. 1E112 à 15 points22 630,3822 986,7723 164,961 781,92
      E216 à 19 points22 820,8823 180,2723 359,961 796,92
      E320 à 23 points23 011,3823 373,7723 554,961 811,92
      Niv. 2E124 à 27 points23 201,8823 567,2723 749,961 826,92
      E228 à 31 points23 519,3823 889,7724 074,961 851,92
      E332 à 35 points23 963,8824 341,2724 529,961 886,92
      Niv. 3E136 à 39 points24 499,8224 885,6525 078,561 929,12
      E240 à 43 points24 880,8225 272,6525 468,561 959,12
      E344 à 47 points25 388,8225 788,6525 988,561 999,12
      TAMNiv. 4E148 à 51 points26 120,2226 531,5626 737,232 056,71
      E252 à 55 points26 945,7227 370,0627 582,232 121,71
      Niv. 5E156 à 59 points28 113,9928 556,7328 778,102 213,70
      E260 à 63 points30 051,6330 524,8830 761,512 366,27
      Niv. 6E164 à 67 points31 989,3932 493,1632 745,052 518,85
      E268 à 71 points35 337,6235 894,1236 172,372 782,49
      CadresNiv. 7E172 à 75 points37 497,0737 497,0737 497,072 884,39
      E276 à 79 points38 841,5338 841,5338 841,532 987,81
      Niv. 8E180 à 83 points40 445,2140 445,2140 445,213 111,17
      E284 à 87 points54 038,1454 038,1454 038,144 156,78
      Niv. 9E188 à 90 points67 630,8167 630,8167 630,815 202,37

      Indemnité habillage/déshabillage 2024

      Application au 1er janvier 2024.

      Contrepartie opération d'habillage/déshabillage – indemnité forfaitaire mensuelle : 8,40 €.

      Barème d'assiettes de primes 2024 (barème en vigueur depuis le 1er janvier 2023)

      Base 151,67 heures par mois.

      (En euros.)

      O/EN1E112 à 15 points970,63
      E216 à 19 points1 028,97
      E320 à 23 points1 082,02
      N2E124 à 27 points1 140,36
      E228 à 31 points1 150,97
      E332 à 35 points1 156,27
      N3E136 à 39 points1 177,49
      E240 à 43 points1 182,79
      E344 à 47 points1 198,70
      TAMN4E148 à 51 points1 214,62
      E252 à 55 points1 326
      N5E156 à 59 points1 432,08
      E260 à 63 points1 543,46
      N6E164 à 67 points1 649,54
      E268 à 71 points1 766,23