Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Textes Attachés : Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEPOM ; FNA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-5

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    • Article

      En vigueur

      Afin de préserver l'équilibre du régime de prévoyance de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le présent avenant à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres a pour objet de modifier :
      – la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance défini à l'article 3.1.8 dans le paragraphe C de l'avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres ;
      – le taux de cotisation défini à l'article 5.1 de l'accord du 11 juillet 2017.

      L'article 1er du présent avenant détaille les modifications apportées au point c) de l'article 3.1.8 « Incapacité Invalidité ».

      L'article 2 modifie les taux de cotisation de la garantie décès définis à l'article 5.1.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du paragraphe c) de l'article 3.1.8 de l'avenant du 18 janvier 2022 intitulé : « Règles communes aux garanties incapacités invalidité »

    Les dispositions suivantes remplacent l'ancienne rédaction du paragraphe c) de l'article 3.1.8 :

    « c) Règles communes aux garanties incapacité-invalidité

    Définition du salaire de référence

    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, soumis à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.

    Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

    Pour le salarié n'ayant pas douze mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.

    Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus du salaire de référence.

    Revalorisation des prestations

    Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

    Règle de cumul

    Les indemnités journalières ou la rente versées par l'organisme assureur viennent en complément :
    – des prestations en espèces brutes servies par la sécurité sociale ;
    – du salaire versé au titre d'une activité à temps partiel ;
    – de la fraction de salaire versée à l'assuré dans le cas d'un maintien de salaire total ou partiel versée par l'employeur au titre d'une convention ou d'un accord collectif ;
    – des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
    – du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée.

    Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette à la date de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions du présent avenant.

    Le montant des indemnités journalières ou de la rente versées par l'organisme assureur pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif au financement du régime

    L'article 5.1 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :

    « Le taux de cotisation obligatoire est fixé à 1,63 % du salaire de référence mentionné ci-après. La répartition de ce taux de cotisation est fixée comme suit :

    Garanties% du salaire T1 et T2 (plafonné à 4 PASS)
    Décès0,45 %
    Rente éducation0,17 %
    Incapacité0,41 %
    Invalidité0,55 %
    Reprise de passif0,05 %
    Total1,63 %

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de l'objet du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Effet et durée

    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités et publicité

    Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.