Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant du 1er août 2023 relatif à la revalorisation des salaires minima (titre III de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 12 février 2024 JORF 16 février 2024

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SFA CGT,

Numéro du BO

2023-52

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  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'annexe de l'accord du 9 juillet 2014 sont révisées comme suit :

    « Annexe   Salaires minima garantis
    Engagement à la journée

    Rémunération minimum journalière de 149,50 € incluant :
    – 119,60 € au titre de 8 heures de travail effectif et fixation de la prestation ;
    – 29,90 € au titre de la rémunération prévue à l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

    Engagement à la semaine

    Rémunération minimum hebdomadaire pour une semaine de 5 jours : 560,68 € incluant 20 % au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

    Rémunération minimum hebdomadaire pour une semaine de 6 jours : 672,72 € incluant 20 % au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

    La rémunération au titre de l'article L. 212-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :
    – 37 % pour l'exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;
    – 25 % pour l'exploitation par télédiffusion ;
    – 10 % pour l'exploitation par la mise à disposition à la demande et “ en ligne ” ;
    – 15 % pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
    – 13 % pour toutes autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

    La décomposition susvisée entre les différents modes d'exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

    À compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

    Récapitulatif des salaires minima applicables :

    Court-métrageEngagement à la journée149,50 €
    Engagement à la semaine 5 jours560,68 €
    Engagement à la semaine 6 jours672,72 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)