Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 22 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; Forces musicales ; FSICPA ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; F3C CFDT ; Sud Culture Solidaires,

Numéro du BO

2023-50

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux décident de mettre à jour les dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels de courte durée.

      Ainsi, ils s'accordent pour tenir compte de l'évolution des dispositions du code du travail issues de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.

      Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les congés exceptionnels ainsi que les congés liés à l'arrivée d'un enfant doivent bénéficier à tous les salariés, quel que soit leur contrat. Néanmoins, le bénéfice de ces congés ne saurait avoir pour effet la prolongation du contrat de travail. La responsabilité de l'employeur est limitée aux périodes contractuelles de travail.

      Cet avenant de par sa nature ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article IX.3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles

    Le présent avenant annule et remplace l'article IX. 3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, désormais rédigé comme suit :

    « Article IX. 3.1
    Congés exceptionnels de courte durée

    Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :

    Événement familialDurée du congé
    Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction
    Mariage ou Pacs d'un enfant1 jour ouvré rémunéré
    Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin5 jours ouvrés rémunérés
    Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent12 jours ouvrés rémunérés
    Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent14 jours ouvrés rémunérés
    Décès d'un enfant de moins de 25 ans
    Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente
    14 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil
    Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère3 jours ouvrés rémunérés
    Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant5 jours ouvrés rémunérés
    Maladie d'un enfant de moins d'1 an4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré
    À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical-ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
    Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans4 jours rémunérés par an
    À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
    Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans3 jours non rémunérés par an
    À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
    Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans5 jours par an non rémunérés
    À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat

    La rémunération du ou des jour (s) d'absence définis au présent accord s'entend comme le maintien, par l'employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail.

    Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

    Il est précisé qu'en cas de survenance de l'événement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.

    Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des événements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Les parties s'entendent pour permettre l'entrée en vigueur du présent avenant au 21 juillet 2023.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Extension

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.