Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Rhône (ex-IDCC 878) Avenant du 12 juin 2023 à l'accord du 6 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour 2023

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2023 JORF 24 octobre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 12 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Lyon-France,
  • Organisations syndicales des salariés : METAL Rhône CGC ; METAL Rhône FO ; CFDT SYMETAL 69,

Numéro du BO

2023-36

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    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'engagement pris par l'accord du 6 mars 2023 prévoyant une clause de revoyure, les partenaires sociaux de la branche métallurgie du Rhône se sont rencontrés et ont échangé quant aux impacts de la hausse du Smic au 1er mai 2023 sur la grille conventionnelle des RAG négociée en mars 2023.

      Les partenaires sociaux signataires partagent le principe qu'une grille conventionnelle se doit de ne pas avoir de coefficient dont les appointements minimaux se situeraient en dessous du Smic. Soucieux ainsi de démontrer leur volonté de respecter ce principe, ils ont souhaité affirmer, par le dialogue social, leur attachement à ce fondement.

      Sur cette base, les signataires sont convenus de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties

    Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023, est modifié.


    Ainsi, l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023 est remplacé, à compter de la signature du présent avenant, par les dispositions suivantes :


    « Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.


    Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.


    Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.


    Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
    – départ ou entrée en cours d'année ;
    – changement de classification (en cours d'année).


    Ce barème s'applique à compter de la signature du présent avenant et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 6 mars 2023 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.


    Le barème modifié des rémunérations annuelles garanties est annexé au présent avenant. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Notification et dépôt

    Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-19 du même code.

    Les autres dispositions de l'accord du 6 mars 2023 restent inchangées.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barème II

      Rémunérations annuelles garanties 2023

      Applicables à compter du 12 juin 2023.

      Base 35 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoef.OuvriersAdministratifs
      techniciens
      Agents de maîtriseAgents de maîtrise
      d'atelier
      V39531 400,0031 400,0034 627,36
      336530 000,00AM730 000,00AM732 124,27
      233528 000,00AM628 000,00AM629 692,50
      130525 600,00AM525 600,00AM527 190,88
      IV3285TA424 290,0023 500,00AM423 500,00AM425 396,47
      2270TA323 100,0022 500,00
      1255TA222 260,0021 900,00AM321 900,00AM323 641,33
      III3240TA122 000,0021 790,00AM221 790,00AM222 394,67
      222521 650,00
      1215P321 600,0021 600,00AM121 600,00AM121 650,00
      II3190P221 500,0021 500,00
      218021 472,00
      1170P121 450,0021 450,00
      I3155O321 000,0021 000,00
      2145O220 81620 816
      1140O120 81620 816