Article 1er
Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023, est modifié.
Ainsi, l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023 est remplacé, à compter de la signature du présent avenant, par les dispositions suivantes :
« Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.
Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.
Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).
Ce barème s'applique à compter de la signature du présent avenant et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 6 mars 2023 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Le barème modifié des rémunérations annuelles garanties est annexé au présent avenant. »